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Les conditions de l’adoption simple

L’adoption simple est ouverte aux couples mariés, de même sexe ou de sexe différent, depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans

non représentation d'enfant

Les conséquences d'une adoption simple

Le nom de famille de l’adopté sera composé du nom de sa famille biologique et du nom de son adoptant

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Les conditions de l’adoption plénière

Un enfant peut bénéficier d’une adoption plénière dans quatre situations 

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les conséquences de l’adoption plénière

Une fois l’adoption plénière prononcée par le juge aux affaires familiales, tous les liens familiaux entre l’enfant et sa famille biologique sont rompus.

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Les liens de filiation ne s’établissent pas uniquement par les liens de sang. Il est en effet possible de créer des liens familiaux par la voie juridique, en passant par l’adoption.

Il existe deux formes d’adoption :

– L’adoption simple substitue le lien de filiation biologique au lien de filiation juridique.

– L’adoption plénière crée un lien de filiation juridique venant s’ajouter au lien de filiation biologique préexistant.

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Les conditions de l’adoption simple

Tous les couples peuvent-il adopter ?

Non !

L’adoption simple est ouverte aux couples mariés, de même sexe ou de sexe différent, depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

L’adoption simple n’est pas ouverte aux couples pacsés ou en concubinage. 

Est-il possible d’adopter seul ?

Oui !

L’adoption simple est ouverte aux personnes de plus de 28 ans. Toutefois, si l’adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de son époux / épouse.

Ces conditions sont prévues à l’article 343-1 du Code civil.

Existe-t-il une condition d’âge pour adopter ?

Non !

Une personne peut être adoptée à tout âge.

L’adopté doit-il consentir à son adoption simple ?

Au-delà de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Le consentement est habituellement recueilli par acte authentique devant un notaire. 

L’adoption plénière peut-elle être suivie d’une adoption simple ?

Oui !

En présence de motifs graves, un enfant adopté par le biais d’une adoption plénière peut bénéficier d’une adoption simple (article 360 alinéa 2 du code civil).

Exemple : Le premier adoptant était incapable de s’occuper de l’enfant.

Une personne peut-elle être adoptée par une personne avec laquelle elle partage des liens de sang ?

Non !

Puisque l’adoption simple ne supprime pas le lien de filiation préexistant et que la double filiation n’est pas autorisée en France, il n’est pas possible d’adopter, via l’adoption simple, une personne avec laquelle on partage des liens de sang.

Exemple : l’oncle ne peut pas adopter son neveu puisque cela ferait de lui à la fois son père et son oncle. 

Quelles sont les étapes pour obtenir une adoption simple ?

Les étapes d’une adoption simple sont plus sommaires que celles relatives à une adoption plénière :

  1. L’enfant est éligible à l’adoption et les futurs parents adoptifs remplissent les conditions,
  2. Jugement prononçant l’adoption simple.
À qui demande-t-on l’adoption ?

L’adoption est une procédure judiciaire. L’adoptant doit donc formuler sa demande auprès juge du juge aux affaires familiales par voie de requête (article 353 du code civil).

L’adoption simple est-elle mentionnée sur l’acte d’état civil de l’adopté ?

Oui !

L’adoption est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

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Les conséquences de l’adoption simple

Le nom de famille initial de l’adopté est-il remplacé par celui de l’adoptant ?

Non !

Le nom de famille de l’adopté sera composé du nom de sa famille biologique et du nom de son adoptant.

Lorsque l’adopté est majeur, il ne changera de nom que s’il le souhaite (article 363 du code civil).

L’adopté peut-il se marier avec un membre de sa famille biologique ?

Non !

L’adoption simple ne supprimant pas le lien de filiation avec la famille biologique, les empêchements à mariage continuent de s’appliquer.

Qui paye l’obligation alimentaire de l’adopté ayant bénéficié d’une adoption simple ?

L’adoptant a une obligation alimentaire à l’égard de l’adopté.

Lorsque l’enfant a été adopté par l’époux de son parent biologique, c’est à lui que revient d’assumer l’obligation alimentaire à titre principal. L’obligation alimentaire du parent biologique devient subsidiaire.

La personne bénéficiaire d’une adoption simple a-t-elle une obligation alimentaire envers les parents de l’adoptant ?

Non !

Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre l’adopté et les ascendants de l’adoptant.

Qui détient l’autorité parentale lorsque l’enfant a bénéficié d’une adoption simple ?

L’adoptant dispose de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.

Lorsque l’enfant a bénéficié d’une adoption simple par l’époux de son parent biologique, trois personnes disposent de l’autorité parentale à son égard : ses deux parents biologiques et l’adoptant (beau-père/ belle-mère).

L’adopté peut-il hériter de sa famille biologique ?

Oui !

L’adopté hérite de sa famille biologique, peu importe la date de décès de la personne concernée.

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Les conséquences de l’adoption simple : Suite

La personne bénéficiaire d’une adoption simple hérite-t-elle de l’adoptant ?

Oui !

L’adoption créant un lien de filiation juridique avec l’adoptant, l’adopté pourra hériter comme n’importe quel autre enfant biologique.

La personne bénéficiaire d’une adoption simple hérite-t-elle des parents de l’adoptant ?

Non !

En principe, l’adopté n’est pas réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant.

L’adoption simple est-elle révocable ?

Oui !

L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. Exemples : mauvais traitements de l’adoptant, mauvais comportement de l’adopté…

La révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté lorsqu’il est majeur.

Lorsque l’adopté est mineur, il appartient au ministère public de demander la révocation.

La révocation de l’adoption simple est-elle rétroactive ?

Non !

L’adoption simple n’est pas rétroactive (article 370-2 du code civil). Les droits acquis le resteront jusqu’au prononcé de la révocation.

Pour toute procédure d’adoption, nous vous conseillons de recourir aux services d’un avocat en droit de la famille. En fonction de votre situations, nous établirons les pièces nécessaires à communiquer auprès du Juge aux affaires familiales afin d’augmenter vos chances de succès.

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Les conditions de l’adoption plénière

Tous les enfants peuvent-ils bénéficier d’une adoption plénière ?

Non !

Un enfant peut bénéficier d’une adoption plénière dans quatre situations :

  • Les parents biologiques de l’enfant ont consenti à son adoption. Ils peuvent rétracter leurs consentements dans un délai de 2 mois (article 347 du code civil),  
  • L’enfant est pupille de l’État (enfant trouvé à la naissance, orphelin…) (article 347 du code civil),  
  • L’enfant est déclaré abandonné par l’autorité judiciaire et les parents n’ont pas entretenu de relations avec lui durant une année consécutive (article 347 du code civil),
  • Lorsque l’enfant est adopté par l’époux de son parent, l’autre parent biologique doit soit, ne doit pas l’avoir reconnu, avoir perdu son autorité parentale ou être décédé sans laisser de parents (article 345-1 du code civil).
Jusqu’à quel âge un enfant peut-il bénéficier d’une adoption plénière ?

Un enfant peut bénéficier d’une adoption plénière jusqu’à ses 15 ans.

Il existe deux cas dans lesquels l’enfant est adoptable jusqu’à ses 18 ans :

  • Lorsqu’il a fait l’objet d’une adoption simple préalablement,
  • Lorsque l’enfant a été accueilli par ses parents adoptifs avant ses 15 ans.
Tous les couples peuvent-il adopter ?

Non !

L’adoption plénière est ouverte aux couples mariés, de même sexe ou de sexes différents, depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans.

A ce jour, l’adoption plénière n’est pas ouverte aux couples pacsés ou en concubinage. 

Est-il possible d’adopter seul ?

Oui ! L’adoption plénière est ouverte aux personnes de plus de 28 ans.

Toutefois, si l’adoptant est marié, il doit obtenir le consentement de son époux / épouse.

Ces conditions sont prévues à l’article 343-1 du Code civil.

L’enfant doit-il consentir à son adoption plénière ?

Au-delà de 13 ans, l’adopté doit consentir à son adoption. 

L’enfant est déjà adopté, est-il adoptable une seconde fois ?

Non ! mais …

L’article 346 du code civil pose le principe selon lequel « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes ».

Il existe toutefois des exceptions permettant à l’enfant déjà adopté, d’être adopté une nouvelle fois :

  • L’enfant est adopté successivement, par un époux puis par l’autre,
  • Le ou les parents ayant adopté l’enfant décèdent, l’enfant peut alors être adopté par d’autres individus.
Une différence d’âge doit-elle exister entre l’adoptant et l’adopté pour permettre l’adoption plénière ? Si oui, laquelle ?

Oui !

En principe, adoptant et adopté doivent avoir 15 ans de différence.

Lorsque l’enfant est adopté par l’époux du parent biologique, ils doivent avoir une différence d’âge minimum de 10 ans.

Le juge aux affaires familiales peut également autoriser l’adoption d’un enfant, bien que la condition d’écart d’âge ne soit pas remplie, s’il existe de justes motifs.

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Les conditions de l’adoption plénière : …suite

Quelles sont les étapes procédurales d’une adoption plénière ?

Les étapes sont les suivantes :

  1. L’enfant est éligible à l’adoption plénière et les futurs parents adoptifs remplissent les conditions,
  2. Les futurs parents adoptifs obtiennent un agrément délivré par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) de leur département, valable pendant 5 ans,
  3. L’enfant est placé chez les futurs parents adoptifs pendant 6 mois (article 345 du code civil),
  4. Requête pour saisir le Tribunal judiciaire (article 353 du code civil).
  5. Jugement du juge aux affaires familiales autorisant l’adoption plénière,
  6. Transcription du jugement sur les registres d’état civil.
Le Tribunal judiciaire peut-il refuser l’adoption plénière et prononcer une adoption simple ?

Oui !

L’article 1173 du code de procédure civile indique « Le tribunal peut, avec l’accord du requérant, prononcer l’adoption simple, même s’il est saisi d’une requête aux fins d’adoption plénière ».

Les parents biologiques demande la restitution de l’enfant avant le placement en famille d’accueil. L’enfant peut-il être placé ?

Non !

Lorsque les parents biologiques demandent la restitution de l’enfant avant le placement de l’enfant dans sa famille d’accueil, l’enfant ne pourra être placé tant que le juge aux affaires familiales n’aura pas statué sur la demande de ses parents biologiques.

L’enfant a été placé en vue de l’adoption, sa famille biologique peut-elle encore le récupérer ?

Non !

L’article 348-3 alinéa 3 du code civil dispose en ce sens : « Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. »

 

La famille biologique peut-elle contester le jugement ayant prononcé l’adoption plénière de l’enfant ?

Oui !

Les parents biologiques peuvent former une tierce opposition en cas de dol ou de fraude.

Exemple : les adoptants n’ont pas informé le juge aux affaires familiales que l’enfant entretenait des relations avec ses grands-parents biologiques.

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Les conséquences de l’adoption plénière

L’enfant adopté plénièrement conserve-t-il des liens avec sa famille biologique ?

Non !

Une fois l’adoption plénière prononcée par le juge aux affaires familiales, tous les liens familiaux entre l’enfant et sa famille biologique sont rompus.

Je souhaite adopter plénièrement l’enfant biologique de mon conjoint, leur lien de filiation sera-t-il supprimé ?

Non !  

Il est possible d’adopter l’enfant de son conjoint, sans que cela ne supprime le lien de filiation entre l’enfant et son parent biologique.

Il s’agit là d’une exception puisque le lien de filiation établi par l’adoption ne fait que s’ajouter au lien de filiation préexistant.

L’adoption plénière est-elle mentionnée sur l’acte d’état civil de l’enfant ?

Non !

Bien que le nouveau lien de filiation doive être transcrit sur l’état civil du lieu de naissance de l’enfant, l’adoption ne fait l’objet d’aucune mention.

L’enfant adopté plénièrement peut-il se marier avec un membre de sa famille biologique ?

Non !

Bien que le lien de filiation entre l’enfant et sa famille biologique soit rompu, les empêchements à mariage perdurent. Cela vise à éviter les enfants nés de relations incestueuses.

Le nom de famille initial de l’adopté est-il remplacé par le nom de l’adoptant ?

Oui !

L’ancien nom de famille de l’enfant est supprimé pour être remplacé par le nom de la personne qui l’adopte.

L’enfant adopté plénièrement peut-il hériter de sa famille biologique ?

Oui !

L’adoption plénière supprime les liens de filiation entre l’enfant et la famille biologique à compter de la requête. La suppression de ces liens familiaux n’est pas rétroactive.  Cela signifie que l’enfant ayant hérité entre le jour de sa naissance et le dépôt de la requête, conservera son héritage malgré l’adoption plénière.  

L’enfant adopté plénièrement peut-il hériter de l’adoptant ?

Oui !

L’adoption créant un lien de filiation juridique avec l’adoptant, l’adopté pourra hériter comme n’importe quel autre enfant biologique.

L’adoption plénière est-elle révocable ?

Non !

L’adoption plénière est irrévocable aux termes de l’article 359 du code civil.

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