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Le divorce pour acceptation du principe de la rupture

Il est choisi par des époux qui s’entendent sur le principe du divorce

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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

L’altération définitive du lien conjugal est la deuxième cause de divorce contentieuse en France

divorce contentieux

Le divorce pour faute

Le divorce pour faute concerne environ 5 % des divorces en France

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Les modes de preuve admissibles

Des pages de réseaux sociaux, des attestations, des messages vocaux, des factures, des analyses biologiques sont des exemples de preuves admissibles en justice.

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Divorce contentieux

En droit français, il existe deux grandes catégories de divorce : les divorces contentieux et le divorce par consentement mutuel. Les divorces contentieux sont tranchés par le juge aux affaires familiales. À l’inverse, le divorce par consentement mutuel nécessite uniquement l’intervention des époux, de leurs avocats, et d’un notaire.

Lorsque les parties ne parviennent pas à divorcer à l’amiable, elles sont contraintes de saisir le juge affaires familiales pour rompre leur mariage.

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Le divorce pour acceptation du principe de la rupture

Qu’est-ce que le divorce pour acceptation du principe de la rupture ?

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture est le divorce contentieux le plus courant en France.

Il est choisi par des époux qui s’entendent sur le principe du divorce, tout en souhaitant que le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences financières de leur rupture.

Comment le législateur définit-il le divorce pour acceptation du principe de la rupture ?

Selon l’article 233 du code civil,

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

Quelles sont les conditions de l’acceptation du principe de la rupture ?

L’acceptation du principe de la rupture suppose la réunion de plusieurs conditions.

– Le divorce pour acceptation du principe de la rupture peut être demandé par l’un ou l’autre des époux assisté d’un avocat ou alors de manière conjointe.

– Conformément à l’article 1124 du code de procédure civile, « Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux ». La volonté de divorcer des époux, sans considération des faits, est donc l’élément principal à prendre en considération.

– Cette manifestation de volonté est irrévocable. Autrement dit, il est impossible pour les époux de se rétracter par la suite selon l’article 233 du code civil. Si vous avez un doute sur l’opportunité d’engager un divorce pour faute, il est préférable de ne pas signer un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.

– Le juge aux affaires familiales prononcera le divorce s’il acquiert la certitude que l’accord des époux est pleinement éclairé, et libre de toute pression ou violence.

– L’acceptation de la rupture doit être donnée soit dans les 6 mois avant l’instance, soit en cours de procédure conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile.

– L’acceptation du principe de la rupture doit être exprimée par un acte sous signature privée contresignée par un avocat. Les époux ne peuvent donc accepter que si chacun est assisté d’un avocat pour permettre un consentement pleinement éclairé.

Un majeur protégé peut-il accepter seul le principe de la rupture du mariage ?

Oui ! Conformément à l’article 249 du code civil, une personne placée sous un régime de protection peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Qu’est-ce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

L’altération définitive du lien conjugal est la deuxième cause de divorce contentieuse en France.

Ce type de divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Depuis le 1er janvier 2021, le lien conjugal est considéré comme définitivement altéré lorsque les époux vivent séparés depuis au moins un an lors de la demande en divorce.

Comment le législateur définit-il le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Selon l’article 238 du code civil, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246 du code civil, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. »

Pourquoi choisir le divorce pour altération définitive du lien conjugal plutôt qu’un autre type de divorce ?

Le mariage est contrat de droit civil. Dans ces conditions, chaque époux est libre de rompre ce contrat conformément au principe de liberté contractuelle prévu par l’article 1102 du code civil.

En pratique, les époux recourent au divorce pour altération définitive du lien conjugal dans deux types de situation :

– Il permet d’imposer une rupture à un époux qui n’en veut pas, et qui n’a pas commis de faute.

– Il est choisi par un époux qui veut éviter de divorcer pour faute.

Qu’est-ce que l’altération définitive du lien conjugal?

En principe, l’altération nécessite une séparation affective et matérielle depuis un an minimum lors de l’introduction de la demande en divorce.

Par exception, si le demandeur introduit l’instance sans indiquer les motifs du divorce, le délai d’un an sera apprécié au moment du prononcé du divorce.

En cas de rejet de ma demande de divorce pour faute, puis-je divorcer pour altération définitive du lien conjugal ?

Oui ! Dans l’hypothèse où des époux exercent deux demandes, une pour faute par exemple et l’autre pour altération définitive du lien conjugal, la demande pour faute sera logiquement examinée en premier.

Cependant, si l’examen de la faute ne prospère pas, le juge prononcera un divorce pour altération définitive du lien conjugal par déduction de la volonté de divorcer des époux selon le troisième alinéa de l’article 238 du code civil.

Si le délai d’un an est acquis, le juge aux affaires familiales peut-il rejeter ma demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Non ! Lorsque la cessation de la communauté de vie a cessé depuis un an, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

L’office du juge est donc limité, peu important que le prononcé du divorce mette à mal l’intérêt supérieur de l’enfant mineur prévu par l’article 3 de la Convention de New York (HCDH | Convention relative aux droits de l´enfant).

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Le divorce pour faute

Qu’est-ce que le divorce pour faute ?

Le divorce pour faute concerne environ 5 % des divorces en France.

Il concerne les cas où un époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le divorce peut être prononcé notamment aux torts exclusifs de l’un des époux.

Comment le législateur définit-il le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Selon l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Quelles sont les conditions du divorce pour faute ?

Première condition : la violation d’un devoir du mariage

Selon l’article 212 du code civil définissant les devoirs du mariage, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».

– Le devoir de fidélité interdit d’abord aux époux d’avoir des relations sexuelles avec d’autre personnes. Outre l’adultère consommé, l’infidélité peut également se déduire de courriels passionnés, de baisers, de comportements révélateurs d’une intimité propre aux amants.

L’inscription sur un site de rencontre (Tinder, Gleeden, Happ’n, Badoo, Meetic, Attractive World, DisonsDemain…) peut également être considérée comme une faute (Cour d’appel de Lyon, 7 février 2011, RG n° 09/06238).

En pratique toutefois, la fidélité tend à disparaître en tant qu’obligation du mariage. Depuis 1975, l’adultère ne constitue plus un délit pénal. De même, une donation consentie à l’occasion d’une relation adultère n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs (Ass. Plén. 29 octobre 2004, pourvoi n°03-11238).

Le devoir de communauté de vie (article 215 du code civil) : Cette obligation recouvre une double exigence :

o L’obligation d’avoir des relations intimes avec son conjoint :
Si l’un des deux époux refuse durablement et délibérément des relations sexuelles à son époux, cela peut être constitutif d’une faute. Ce devoir conjugal, critiqué par des collectifs féministes, connaît deux limites. D’une part, la suppression de la présomption de consentement dans le cadre des relations sexuelles entre époux permet de retenir la qualification de viol entre époux. D’autre part, le devoir conjugal cesse lorsqu’un époux, malade, n’est pas en mesure d’avoir des relations sexuelles avec son époux.

o Le devoir de cohabitation :
Les époux sont tenus de vivre sous le même toit. L’époux qui abandonne le domicile conjugal ou l’époux qui refuse de suivre son conjoint sans juste motif constitue un manquement à l’obligation de communauté de vie.

L’abandon du domicile conjugal est une faute au sens de l’article 242 du code civil (Civ. 2e, 12 mars 1970, pourvoi n° 69-11.200). Si votre époux a quitté le domicile conjugal, vous pouvez effectuer une déclaration de main courante au commissariat de police, faire constater le départ par huissier, ou bien demander à des témoins de rédiger une attestation.

Le devoir d’assistance
Il s’agit du devoir d’apporter un soutien personnel à son conjoint malade, infirme ou accablé par les difficultés de l’existence. Dans le cas où votre conjoint est hospitalisé, si vous ne lui rendez pas visite, c’est un manquement au devoir d’assistance. L’absence de soutien d’un époux envers son époux malade est considéré comme une faute au sens de l’article 242 du code civil. (Pau, 18 janv. 1999, RG n° 96002937).

La contribution aux charges : Conformément à l’article 214 du code civil « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ».

Chacun des époux doit payer les frais en lien avec ces charges selon ses facultés respectives. Si l’un des époux jouit d’une situation financière plus confortable que l’autre, alors il devra supporter une part plus importante dans le paiement de ces charges. Cette obligation est également à prendre en compte lors d’une séparation de fait entre les époux. Le refus d’un époux de contribuer aux charges du mariage ou la contribution insuffisante constitue une faute au sens de l’article 242 du code civil (Civ. 2e, 7 nov. 1962, Bull. civ. II, n° 699).

Le devoir de respect : La Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple a ajouté ce devoir au titre des obligations résultant du mariage. Malgré l’absence de définition légale, le devoir de respect implique le respect des convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses de son époux. Il implique également le respect de l’autonomie d’action de son conjoint mais aussi de son intégrité physique et de sa dignité (Civ. 2e, 31 mars 1978, n° 77-11.029).

Deuxième condition : la violation d’un devoir du mariage doit être imputable à un époux, grave ou renouvelée, et rendre intolérable le maintien de la vie commune.

– La violation d’un devoir du mariage doit être imputable à l’époux auquel on la reproche. L’imputabilité sera écartée lorsqu’un époux n’est pas lucide ou alors pas libre.

– Cette violation doit être grave ou renouvelée.

Depuis 1995, la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 25 octobre 1995, pourvoi n°93-13773, publié au bulletin) considère que ces conditions sont alternatives, et non pas cumulatives. Autrement dit, la violation peut être grave ou renouvelée.

Pour apprécier la gravité d’un comportement, il faut parfois tenir compte de l’attitude de son conjoint. Selon l’article 245 du code civil, il ne faut pas toujours prendre en considération la faute d’un époux de manière isolée. En effet, il arrive que la faute grave d’un époux s’explique par le comportement préalablement adopté par le conjoint. Prudence toutefois… Cette faute ne saurait justifier des violences conjugales : les torts de l’un ne sont pas toujours de nature à excuser les torts de l’autre.

– La faute imputable à un époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Peu importe le momentum de la réalisation de la faute. La faute commise juste après une séparation, ou pendant une procédure de divorce, est avant tout une faute.

Les juges apprécient de manière concrète, au cas par cas, si la faute a rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.

Les adultères commis tardivement, pendant ou au début d’une procédure de divorce pour faute, suffisent parfois à justifier un divorce pour faute, mais parfois pas…

– Enfin la dernière condition est l’absence de réconciliation entre les époux.

Selon l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Cette réconciliation suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une condition matérielle avec une poursuite ou une reprise de la vie commune, et une condition psychologique avec une volonté de pardon. C’est pour cette même raison que l’article 244 dudit code précise bien le fait que le maintien de la reprise temporaire de la vie commune pour partir en vacances avec les enfants par exemple ne constitue pas une réconciliation étant donné qu’il en résulte de la nécessité ou l’éducation des enfants.

berté contractuelle prévu par l’article 1102 du code civil.

En pratique, les époux recourent au divorce pour altération définitive du lien conjugal dans deux types de situation :

– Il permet d’imposer une rupture à un époux qui n’en veut pas, et qui n’a pas commis de faute.

– Il est choisi par un époux qui veut éviter de divorcer pour faute.

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Les modes de preuve admissibles

Quelles sont les preuves admissibles en matière de divorce ?

Conformément à l’article 259 du code civil, le principe est celui de la liberté de la preuve.

Ainsi, des écrits, des sms, des mails, des photos, des pages de réseaux sociaux, des attestations, des messages vocaux, des factures, des analyses biologiques, des lettres missives sont des exemples de preuves admissibles en justice.

Un enfant peut-il témoigner en justice lors du divorce de ses parents ?

Non ! Selon le législateur, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Autrement dit, on ne peut jamais faire entendre les enfants lors d’un conflit entre les parents. Cette interdiction fait l’objet d’une interprétation extensive.

La jurisprudence considère que cela vaut pour les enfants des conjoints, aux personnes qui vivent en couple ou ont vécu en couple avec un descendant, et même les tiers qui rapportent des propos tenus par des descendants.

Est-ce légal de faire appel à un détective privé ?

Oui ! Les enquêtes d’un détective privé sont recevables en justice à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée.

Le détective privé doit limiter son enquête à des considérations objectives sur des faits se déroulant dans l’espace public.

Le détective privé est soumis au secret professionnel et à une obligation de confidentialité.

Inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, il fait l’objet d’un contrôle par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS).

Ai-je le droit de produire en justice le journal intime de mon époux au cours d’une procédure de divorce?

Conformément à l’article 259-1 du code civil, un journal intime obtenu par violence ou par fraude ne peut être produit en justice.

Autrement dit, un époux peut produire devant le tribunal judiciaire le journal intime de son époux à condition de ne pas l’avoir obtenu ni par violence ni par fraude. En somme, tout est affaire de preuve de l’obtention de cette preuve…

Quand et comment recourir au constat d’adultère par huissier ?

Conformément à l’article 259-2 du code civil, les constats dressés à la demande d’un époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

Autrement dit, pour que le constat d’huissier soit valable, il ne doit y avoir ni atteinte à l’intimité de la vie privée, ni violation de domicile.

Le constat d’adultère suppose de saisir le juge aux affaires familiales par requête. Cette procédure engendre des coûts importants.

Toutefois, en cas d’adultère, la force probante du constat ne saurait être remise en cause.

L’avocat est-il obligatoire dans une procédure de divorce ?

Oui ! L’intervention d’un avocat est obligatoire en matière de divorce, quelle que soit la procédure engagée (divorce contentieux ou divorce par consentement mutuel).

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Lorsque cela est possible, nous privilégions un règlement amiable du divorce.

Néanmoins, si la situation le justifie, nous vous défendrons dans le cadre d’une procédure contentieuse.

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