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La procédure de divorce et les conditions pour l’obtenir diffèrent selon le lieu de résidence des époux ou par exemple, de leurs nationalités.

Lorsque la situation des époux met en cause les lois de différents pays, on parle d’« élément d’extranéité ».

Par exemple, quand un époux français souhaite divorcer d’un époux anglais, il existe un élément d’extranéité puisque le système judiciaire français et le système judiciaire anglais sont tous deux en cause.

En présence d’un élément d’extranéité, trois questions se posent. Il convient d’identifier le juge compétent, la loi applicable et l’applicabilité du jugement de divorce.  

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La compétence du juge au sein de l’Union européenne : le Règlement Bruxelles II bis

Qu’est-ce qu’un conflit de juridictions ?

En présence d’un élément d’extranéité, les systèmes juridiques d’au moins deux pays sont en cause. On parle alors de « conflit de juridictions ».

Les époux souhaitant divorcer doivent savoir devant quel juge ils doivent demander le divorce.

La question de la compétence du juge dans les divorces internationaux est souvent réglée par des conventions internationales.

Quel texte juridique détermine la compétence du juge pour le divorce dans le cadre de l’union européenne ?

Le règlement (UE) N°2201/2003, dit « Bruxelles II bis » du 27 novembre 2003, règle les questions de compétence du juge relatives à la séparation de corps, l’annulation du mariage, le divorce et la responsabilité parentale.

Quels sont les pays soumis au Règlement Bruxelles II bis ?

Les États devant respecter le Règlement Bruxelles II bis sont les États membres de l’Union européenne : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, et la Slovénie.

Le Danemark n’est pas parti au Règlement Bruxelles II bis.

Les États membres sont liés par cette convention, ce qui signifie qu’ils sont obligés de se conformer aux règles qu’elle contient.

Quel est l’État membre compétent pour connaître du divorce aux termes du Règlement Bruxelles II bis?

L’article 3 du Règlement Bruxelles II bis dispose que l’État membre dans lequel sera traitée l’affaire est celui dans lequel les époux ont leur résidence habituelle, ou celui pour lequel ils ont la nationalité commune.

Il s’agit là d’une compétence exclusive de l’État membre.

Dès l’instant où les époux remplissent les conditions posées à l’article 3 précité, c’est nécessairement le juge de cet État qui est compétent pour connaitre du litige (article 6 du Règlement Bruxelles II bis).

Comment définir la résidence habituelle des époux?

Le Règlement Bruxelles II bis ne définit pas la résidence habituelle.

La jurisprudence européenne et française la définisse généralement comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (1e Civile, 14 déc. 2005, n°05-10.951 ). La fixation de la résidence habituelle fait parfois l’objet d’un contentieux devant le juge aux affaires familiales.

En effet, la juridiction compétente peut être plus ou moins favorable à un époux. A titre d’exemple, il arrive régulièrement que des époux effectuent une course à la juridiction afin d’obtenir un partage des biens en leur faveur.

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La compétence du juge au sein de l’Union européenne : le Règlement Bruxelles II bis – …Suite

Le Règlement Bruxelles II bis prévoit-il quel juge national est spécifiquement compétent ?

Non !

Le Règlement Bruxelles II bis prévoit uniquement l’État membre compétent.

Il convient ensuite d’appliquer les règles de procédure du pays concerné.

 

Ainsi, si le Règlement Bruxelles II bis prévoit que l’État français est compétent pour connaître du divorce des époux, ce sont ensuite les articles du Code de procédure civile qui devront s’appliquer pour identifier le juge aux affaires familiales du tribunal compétent.

Quel État membre est compétent pour statuer sur la conversion d’une séparation de corps en divorce?

Lorsque les époux demandent que la séparation de corps soit convertie en divorce, ils doivent s’adresser au juge de l’État membre ayant rendu la première décision (article 5 Règlement Bruxelles II bis).

Aucune juridiction n’est compétente aux termes du Règlement Bruxelles II bis, que se passe-t-il ?

Lorsqu’aucun la compétence d’aucun État membre ne permet d’être établie par le Règlement Bruxelles II bis, c’est la juridiction de l’Etat membre saisie qui est compétente.

On parle alors de compétence résiduelle (article 7 le Règlement Bruxelles II bis).

Une disposition nationale est contraire à une disposition prévue dans le Règlement Bruxelles II bis, quelle règle doit être appliquée ?

Les traités ont une valeur supérieure aux lois nationales, c’est donc le Règlement Bruxelles II bis qui s’appliquera.

Les époux ont saisi un juge qui n’est pas compétent aux termes du Règlement Bruxelles II bis, que faire?

L’article 17 du Règlement Bruxelles II bis indique que le juge saisi doit vérifier qu’il est effectivement compétent pour connaitre de l’affaire, à défaut il doit se déclarer incompétent.

En pratique, il informera les parties du juge compétent et les invitera à mieux se pourvoir.

Les époux ont chacun saisi une juridiction de deux États membres différents, que faire ?

Lorsque deux juridictions sont saisies par les époux pour connaître de la même affaire de divorce, on parle de « litispendance ».

Dans ce cas, la juridiction saisie en second doit sursoir à statuer d’office. Cela signifie que la seconde juridiction ne peut prononcer le divorce tant que la première juridiction saisie n’a pas décidé si elle était compétente ou non (article 19 Bruxelles II bis).

Si la première juridiction considère qu’elle est compétente, la seconde juridiction devra se dessaisir. C’est donc la première juridiction qui rendra le jugement de divorce.

Si la première juridiction considère qu’elle n’est pas compétente, la seconde juridiction rendra le jugement de divorce.

En pratique, la litispendance conduit parfois les parties à une véritable « course à la juridictions », en particulier en matière de divorce anglais.

Les règles sont-elles les mêmes en cas d’urgence ?

Non !

En cas d’urgence, la juridiction d’un État membre peut prendre des mesures provisoires et/ou conservatoires (exemple : autoriser les époux à résider séparément en cas de violences conjugales).

Toutefois, ces mesures ne sont que temporaires, seule la juridiction compétente aux termes du Règlement Bruxelles II bis pourra statuer sur le fond de l’affaire (exemple : pour prononcer le divorce).

Ces éléments sont indiqués à l’article 18 du Règlement Bruxelles II bis.

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La compétence du juge en présence d’un pays tiers à l’Union européenne

Quel est le juge compétent en matière de divorce international lorsque la résidence familiale est en France ?

Aux termes de l’article 1070 du Code de procédure civile, le juge français est compétent lorsque la résidence de la famille est en France.

À défaut de résidence en France, le juge français est compétent si l’époux qui a la charge des enfants mineurs vit en France.

Quel est le juge compétent en matière de divorce international lorsqu’au moins un des époux est français ?

L’époux de nationalité française peut attraire l’autre devant le juge français et ce, même si celui-ci est étranger.

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La loi applicable au divorce international

Qu’est-ce qu’un conflit de lois ?

En présence d’un élément d’extranéité, les lois d’au moins deux pays sont en cause. On parle alors de « conflit de lois ».

Il est nécessaire de définir la loi du pays devant s’appliquer au divorce des époux.

Les conventions internationales permettent parfois d’identifier la loi applicable au divorce.

Le juge compétent doit-il nécessairement appliquer la loi de son pays ?

Non !

La compétence du juge et la loi applicable sont des éléments distincts.

Ainsi, même lorsque le juge compétent est le juge français, il peut être amené à appliquer la loi d’un autre pays.

Existe-t-il un traité européen déterminant la loi applicable en matière de divorce ?

Oui !

Le règlement (UE) n°1259/2010, dit « Règlement Rome III » définit la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Ce règlement ne permet donc pas de définir la loi applicable aux conséquences patrimoniales du divorce, telles que la liquidation du régime matrimonial et la fixation de la prestation compensatoire.

Ce Règlement s’applique uniquement pour les États membres de la coopération renforcée. Cela concerne les pays suivants : la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie, la Lituanie, la Grèce et l’Estonie.

Les époux sont d’accord sur la loi qu’ils souhaitent appliquer à leur divorce, que faire ?

Le Règlement Rome III prévoit que les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce.

Aux termes de l’article 5 du Règlement Rome III, les lois susceptibles d’être choisies peuvent être celles avec lesquelles ils ont des liens étroits en raison de leur résidence habituelle, de leur dernière résidence habituelle commune si l’un d’eux y réside encore, de la nationalité de l’un des époux ou la loi du for.

La loi choisie ne peut pas être celle avec laquelle les époux n’entretiennent pas de lien étroit. Exemple : les époux sont français et vivent en Espagne, mais ils choisissent la loi italienne, les époux n’entretiennent pas de lien étroit avec la loi italienne, le juge compétent pourra donc refuser de l’appliquer.

Lorsque les époux sont d’accord sur la loi applicable à leur procédure de divorce, ils l’indiquent au sein d’une convention et en informent le juge compétent.

Quelles sont les conditions de forme de la convention par laquelle les époux choisissent la loi applicable à leur divorce ?

La convention doit être est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux.

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La convention par laquelle les époux ont choisi la loi applicable à leur divorce peut-elle être modifiée ?

Oui !

L’acte dans lequel les époux détermine la loi applicable à leur divorce est un contrat, il peut donc être librement modifié par les parties jusqu’à la saisine de la juridiction.

Les époux ne sont pas d’accord sur la loi applicable à leur divorce, que se passe-t-il ?

À défaut d’accord entre les époux sur la loi applicable, c’est le Règlement Rome III qui désignera la loi applicable au divorce.

L’article 8 du Règlement Rome III dispose que la loi applicable au divorce est :

-­ Celle de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,

­- ­ À défaut, celle de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction,

­ ­ – À défaut, celle de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,

­-  ­ À défaut, celle la juridiction est saisie.

Le Règlement Rome III peut-il désigner la loi d’un pays tiers à la coopération renforcée ?

Le Règlement Rome III est d’application universelle. Il s’applique même si la loi désignée est celle d’un État membre ne participant pas à la procédure de coopération renforcée.

Ainsi, dès l’instant où le juge d’un État membre participant à la coopération renforcée est saisi, le règlement s’applique même si la loi désignée par ce dernier n’est pas celle d’un des pays participant à la coopération renforcée (Royaume-Uni, Etat tiers à l’Union européenne).

Existe-t-il d’autres traités internationaux déterminants la loi applicable en matière de divorce?

Oui !

Il existe plusieurs conventions bilatérales (=qui engagent les pays signataires) en matière de divorce.

Par exemple, la convention franco-marocaine du 10 août 1981, prévoit que le juge compétent doit appliquer la loi de l’Etat dont les deux époux ont la nationalité. S’ils ont des nationalités différentes c’est la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun (article 9 de la convention franco-marocaine).

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La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères de divorce

Un jugement de divorce a été prononcé par un État membre de l’Union européenne, est-il directement reconnu par les autres États membres ?

Oui !

Les décisions rendues dans un État membre sont directement reconnues par les autres États membres.

La reconnaissance permet la transcription des décisions étrangères de divorce sur les actes d‘état civil des personnes (acte de naissance, acte de mariage, …).

Existe-t-il des cas dans lesquels le jugement rendu par un État membre de l’Union européenne n’est pas reconnu par les autres États membres ?

Oui !

Dans certains cas, le jugement de divorce peut ne pas être reconnu dans les autres États membres.

C’est notamment le cas lorsque le jugement est contraire à l’ordre public de l’État membre en question (article 22 du Règlement Bruxelles II bis) ou lorsque la loi de l’État membre concerné ne permettait pas le divorce sur la base de faits identiques (article 25 du Règlement Bruxelles II bis).

Le divorce prononcé par un État membre de l’Union européenne est-il directement exécutoire dans les autres États membres ?

Oui !

Les décisions judiciaires rendues dans les États membres pourront être exécutées au sein de l’Union européenne sans exequatur préalable (article 39 du Règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Le demandeur à l’exécution doit, simplement, obtenir un certificat délivré par la juridiction qui a rendu la décision, attestant notamment qu’elle est exécutoire dans son État d’origine.

Un jugement de divorce a été prononcé par État tiers à l’Union européenne, est-il directement reconnu en France ?

Non !

Pour produire ses effets en France, le jugement étranger doit être reconnu dans le cadre d’une procédure d’opposabilité.

Cette procédure consiste à vérifier que le jugement étranger n’est pas contraire au droit français.

Les époux doivent adresser une requête en opposabilité ou une assignation au procureur de la République auprès du Tribunal judiciaire dont dépend l’officier de l’état civil détenteur de l’acte.

Si l’acte concerné est détenu par le Service central d’état civil, c’est le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes qui est compétent.

Le jugement rendu par un État tiers à l’Union européenne est-il directement exécutoire en France?

Non !

Pour forcer l’exécution d’un jugement rendu par un État membre, il doit d’abord être déclaré exécutoire en France.

Pour cela, il convient de mener une procédure d’exéquatur, en France, en saisissant la juridiction compétente par une assignation devant le Tribunal judiciaire.

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