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La liquidation du régime matrimonial

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La liquidation du régime matrimonial postérieurement au prononcé du divorce contentieux

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Pour un guide complet sur la liquidation du régime matrimonial, nous vous vous invitons à lire cet article !

Définition. La liquidation du régime matrimonial consiste à lister les biens acquis par les époux et faire un état des créances, et des dettes existantes au sein du couple. En d’autres termes : il s’agit de faire les comptes.

Dans le cadre de la séparation des époux, la liquidation du régime matrimonial peut avoir lieu à différent moments. Lorsqu’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel, l’acte liquidatif doit être annexé à la convention de divorce. Au contraire, en présence d’un divorce contentieux, la liquidation peut avoir lieu en cours de la procédure de divorce, par le biais de conventions signées par les parties, ou postérieurement au prononcé du divorce. 

Une fois l’état liquidatif établi, le partage des biens pourra avoir lieu. Celui-ci permettra d’établir des lots, qui seront ensuite attribués à chacun des époux.

La liquidation du régime matrimonial constitue un enjeu majeur dans une séparation. Les époux doivent être vigilants et veiller à n’omettre aucun bien, si cela est conforme à leurs intérêts. En ce sens, l’expertise d’un avocat spécialisé dans la liquidation de régime matrimonial, ou plus généralement en droit de la famille, permettra de vous protéger des risques inhérents à cette situation délicate.

Cet article se concentrera sur la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du divorce. Pour un guide complet sur la liquidation du régime matrimonial en matière de succession, ou en cas de changement de régime matrimonial, nous vous invitons à prendre des connaissances des articles rédigés par notre équipe.

Notre cabinet connait régulièrement de difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial. Nous pouvons vous proposer un rendez-vous sous 48 heures dans nos locaux à PARIS, par téléphone ou en visio-conférence. Premier cabinet français dans le métaverse, nous serions également ravis de vous accueillir dans nos locaux virtuels !

Bonne lecture !

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Genéralités sur la liquidation du régime matrimonial

Quand la liquidation du régime matrimonial a-t-elle lieu ?

La liquidation du régime matrimonial a lieu en cas de dissolution du mariage. Cela intervient dans les situations suivantes :

  • Le changement de régime matrimonial,
  • Le divorce,
  • Le décès d’un époux,
  • La disparition d’un époux qui donne lieu à l’établissement d’un acte de décès (article 88 à 92 du Code civil),
  • L’absence déclarée d’un époux (article 1441 du Code civil).
Pour quelle raison faut-il établir un acte liquidatif au moment du divorce ?

L’état liquidatif permet de faire une liste des biens dont disposent les époux.

Il s’agit là d’un préalable nécessaire au partage de ces biens entre eux.

Cela permet aux époux d’être totalement séparés, tant émotionnellement que patrimonialement.

Pour quelle raison faut-il établir un acte liquidatif en cas de changement du régime matrimonial ?

Le changement de régime matrimonial implique de purger le régime matrimonial actuel des époux, avant d’en mettre en place un nouveau.

Pour plus d’information sur le changement de régime matrimonial, nous vous invitons à lire l’article sur le contrat de mariage rédigé par nos équipes.

Contrats de mariage

Dans quelle mesure faut-il établir un acte liquidatif au moment du décès ?

En cas de décès d’un des époux, le mariage est dissout. Cela entraine la dissolution du régime matrimonial, et donc du mariage.

Il est donc nécessaire de dissoudre le régime matrimonial, et de faire les comptes.

Quelle est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial en présence d’un élément d’extranéité?

En présence d’un élément d’extranéité, il convient en premier lieu d’examiner sur les stipulations contractuelles. Lorsque les époux ont prévu, dans leur contrat de mariage, la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial, ces dispositions s’appliquent en premier lieu.

A défaut de convention entre les époux, la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial est la même que celle applicable au régime matrimonial (Civile 1re, 4 mai 2011, n°10-16.086).

Quel est le juge compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial en présence d’un élément d’extranéité ?

L’article 5 du Règlement (CE) n° 650/2012 prévoit que le juge ayant statué sur le divorce des époux est compétant pour statuer de la liquidation de leur régime matrimonial.

Le système juridictionnel français rend complexe l’application de cette disposition : en France, le juge du divorce et le juge de la liquidation sont distincts et ne connaissent pas du même contentieux.

Aucun texte ne prévoit que le juge du divorce restera compétent pour connaitre de la liquidation du régime matrimonial.

Cela pose donc de réelles difficultés lorsque la liquidation du régime matrimoniale a lieu postérieurement au prononcé du divorce.

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Généralités sur la liquidation du régime matrimonial :… Suite

Est-il obligatoire d’établir un état liquidatif à la suite d’un divorce ?

Non !

La liquidation est utile lorsque les époux ont acquis des biens en communs ou qu’il existe des dettes et créances.

Lorsque les époux divorce et qu’ils ne possèdent aucun bien en commun, la liquidation n’est pas nécessaire.

Au contraire, lorsque les époux ont acquis des biens ensemble (une voiture, le logement familial), ou qu’ils ont des dettes / créances l’un envers l’autre, la liquidation est nécessaire.

Est-ce vrai que les époux mariés sous le régime de la séparation de biens n’ont pas besoin de liquider leur régime matrimonial ?

Faux !

Si les époux ont acquis des biens en indivision au cours du mariage, ces biens devront faire l’objet d’une liquidation.

Les époux n’ont pas acquis de bien en commun, que faire ?

Lorsque les époux n’ont acquis aucuns biens en communs, la liquidation n’est pas nécessaire puisqu’il n’y aura rien à partager.

Ils devront établir une déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation (Circ. CIV/16/04, 23 nov. 2004, n°15 et article 1091 du Code de procédure civile).

Qui établit l’état liquidatif des époux ?

L’état liquidatif est établi par le notaire dans deux situations :

Dans les autres cas, l’acte liquidatif peut être établi par l’avocat. Exemple : les époux n’ont que des biens meubles (voiture, mobilier de maison).

Toutefois, lorsque la liquidation du régime matrimonial est complexe, la bonne pratique veut que l’avocat se rapproche du notaire pour établir la liquidation. Notaire et avocat(s) travaillent alors de concert.

L’acte liquidatif n’a pas été établi par notaire, alors qu’il aurait dû l’être. Que se passe-t-il ?

L’acte liquidatif est nul.

Les époux peuvent-il choisir de laisser certains biens dans l’indivision ?

Oui !

Le maintien de certains biens dans l’indivision peut être justifié par l’intérêt des conjoints ou l’intérêt de la famille.

Par exemple, lorsque les époux sont dans l’attente de la vente d’un bien, le maintien dans l’indivision du bien à vendre est relativement classique.

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La liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel non judiciaire?

Dans le divorce par consentement mutuel non-judiciaire, un état liquidatif des biens des époux doit être annexé à la convention de divorce (article 229-3 du Code civil).

Bien que des divergences doctrinales subsistes, le Conseil Supérieur du Notariat considère que cet acte liquidatif doit, à ce stade, être un acte définitif (CSN, Divorce par consentement mutuel, note pratique, mai 2017).

Le notaire contrôle-t-il l’état liquidatif annexé à la convention de divorce lors de l’enregistrement de cette dernière ?

A ce jour, aucune réponse n’a officiellement été apportée.

Selon le garde des Sceaux le contrôle du notaire pourrait s’étendre aux annexes de la convention de divorce.

Toutefois, le contrôle du notaire porte uniquement sur la forme de l’acte.

De ce fait, à moins que l’état liquidatif porte manifestement atteinte à l’ordre public, il semble difficile de pouvoir engager la responsabilité du notaire chargé d’enregistrer la convention de divorce (CSN, Divorce par consentement mutuel, note pratique, mai 2017).

Dans un divorce par consentement mutuel judiciaire, comment se déroule la liquidation du régime matrimonial ?

Dans le divorce par consentement mutuel judiciaire, un état liquidatif doit être joint à la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales.

Divorce par consentement mutuel

Les époux ont omis de mentionner une dette ou une récompense lors de l’état liquidatif. Que faire ? (divorce par consentement mutuel judiciaire)

Lorsque les époux oublient de mentionner un élément de leur patrimoine, actif ou passif, lors de la liquidation, ils peuvent procéder à un partage complémentaire (Civ. 1re, 30 septembre 2009, no 07-12.592, Civ. 1re, 13 décembre 2012, no 11-19.098).

 Ce partage n’a pas à être homologué par le juge (Civ. 2e, 27 janvier 2000, no 97-14.657).

Quelle est la principale différence entre la liquidation établie dans un divorce par consentement mutuel et celle établie dans un divorce contentieux ?

Dans un divorce par consentement mutuel, les opérations de liquidation précèdent le divorce.

En effet, il est obligatoire de joindre l’état liquidatif à la convention de divorce.

Au contraire, dans les divorces contentieux, les parties ont la possibilité de régler les modalités de la liquidation au cours de la procédure de divorce, mais elles n’y sont pas contraintes.

Il leur est totalement possible de procéder à la liquidation et au partage postérieurement au prononcé du divorce.

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La liquidation du régime matrimonial au cours de la procédure de divorce contentieux

La demande introductive d’instance en divorce doit-elle comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ?

Oui !

Pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020, l’époux qui introduit l’instance a l’obligation d’inclure une proposition de règlement des intérêts pécuniaires dans son assignation en divorce (article 252 du Code civil).

Par exemple lorsque les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, l’époux demandant le divorce peut proposer de procéder à la vente du bien et la répartition des sommes par moitié.

La demande introductive d’instance ne comporte pas de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, que faire ?

Dans ce cas, la partie adverse pourra soulever l’irrecevabilité de l’assignation (article 252 du Code civil).

Le juge aux affaires familiales statue-t-il nécessairement sur la liquidation et le partage des biens des époux ?

Non !

Le juge aux affaires familiales statue sur la liquidation et le partage à condition que :

  • Les époux n’aient pas trouvé d’accord, et
  • Les époux en formule la demande au juge aux affaires familiales,

A défaut de réunion de ces deux conditions, le juge aux affaires familiales se contentera de prononcer le divorce.

La preuve du désaccord subsistant entre les parties peut notamment être apportée par :

  • Une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire indiquant les points sur lesquels les époux restent en désaccords,
  • Le projet du notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil,

Ces dispositions sont prévues à l’article 267 du Code civil.

Il en va de même pour le maintien dans l’indivision et le partage des intérêts patrimoniaux. Si les époux ne demandent pas au juge aux affaires familiales de statuer sur ces points, ce dernier ne pourra pas se prononcer.

Les époux souhaitent connaître la valeur de leurs biens pour établir la liquidation partage. Que faire?

Les époux peuvent demander au juge aux affaires familiales, au cours de la procédure de divorce, de désigner un expert chargé d’évaluer les biens des époux.

L’expert sera désigné en fonction de ses connaissances et des compétences requises pour l’estimation du bien en question (article 1120 du Code de procédure civile).

L’estimation peut concerner des biens tels que des parts sociales, un appartement, un véhicule.

L’expert devra dresser un inventaire estimatif. Il n’établit donc pas de projet liquidatif.

Les époux peuvent-ils demander au juge aux affaires familiales de désigner un notaire afin qu’il dresse un état liquidatif de leurs biens au cours de la procédure de divorce ?

Oui !

Dans le cadre d’un divorce judiciaire contentieux, les époux peuvent demander au juge aux affaires familiales, au stade des mesures provisoires, de désigner un notaire qui sera chargé de dresser un état liquidatif des biens des époux (article 255, 10° du Code civil).

A ce stade de la procédure, le notaire établi un projet de liquidation partage. Cela permet ensuite aux époux d’établir des conventions pour procéder au partage de certains biens ou de l’ensemble des biens.

Le notaire est tenu au respect du principe du contradictoire. Il devra donc communiquer le projet ainsi que l’ensemble des pièces aux deux parties.

Quel est l’intérêt de désigner un notaire pour établir l’état liquidatif au cours de la procédure de divorce?

La désignation du notaire par le juge au stade des mesures provisoires, donne la possibilité aux époux d’établir des accords sur le partage de leurs biens. Ils pourront soumettre ces accords au juge pour homologation, au cours de la procédure de divorce.

La désignation du notaire pour établir la liquidation, au cours du de la procédure de divorce, permet également d’identifier les points de blocages subsistants entre les époux. Si les conditions posées à l’article 267 du Code civil sont remplies, le juge aux affaires familiales pourra trancher ces difficultés lors du prononcé du divorce.

Un époux dissimule une partie de ses revenus / biens, que faire ?

Lorsqu’un époux ne donne pas tous les éléments relatifs à son patrimoine, plusieurs voies sont envisageables.

En premier lieu, il est possible de procéder à des sommations de communiquer, voire des sommations itératives en cas de refus persistant. Cela permet de demander la communication de documents à la partie adverse lorsque celle-ci est récalcitrante.

En second lieu, il est possible de demander au juge aux affaires familiales une recherche FICOBA. Cela permet à l’époux demandeur d’avoir connaissance de l’ensemble des comptes bancaires dont l’époux qui dissimule ses revenus est titulaire.

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La liquidation du régime matrimonial au cours de la procédure de divorce contentieux :…Suite

Les parties ont trouvé des accords sur la liquidation et le partage, au cours de la procédure. Que faire ?

Lorsque les époux ont trouvé un accord portant uniquement sur la liquidation et le partage, ils établissent une convention fondée sur l’article 265-2 du Code civil.

Il s’agit là d’une simple faculté.

Cette convention n’a pas à être homologuée par le juge aux affaires familiales. Toutefois il est conseillé aux époux de la solliciter. En effet, l’homologation permettant à la convention d’acquérir autorité de la force jugée, soit la même valeur qu’un jugement, cela permettra de cristalliser l’accord.

Cette convention ne peut être établie que postérieurement à l’assignation en divorce. Les conventions portant sur la liquidation et le partage des biens des époux sont établies avant l’assignation en divorce, sont nulles (Civile. 1re, 8 avr. 2009, n°07-15.945).

Les parties ont trouvé des accords sur la liquidation et le partage ainsi que les conséquences du divorce, au cours de la procédure. Que faire ?

Lorsque les époux ont trouvé des accords sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, ainsi que les autres conséquences de leur divorce (autorité parentale, pension alimentaires, prestation compensatoire), ils établissent une convention sur le fondement de l’article 268 du Code civil.

Il s’agit là d’une simple faculté.

Cette convention ne peut être établie que postérieurement à l’assignation en divorce et doit être homologuée par le juge aux affaires familiales.

Exemple : les parties décident que la maison de campagne, qu’ils ont acquise ensemble sera attribuée à l’époux B au titre de la prestation compensatoire. Dans ce cas, la liquidation du régime matrimonial est nécessaire puisque le bien immobilier appartient aux deux époux. La prestation compensatoire et la liquidation / partage étant intimement lié, il est nécessaire d’établir une convention réglant à la fois les conséquences du divorce (prestation compensatoire) et la liquidation du bien commun (maison de campagne).

La convention relative à la liquidation et au partage anticipé peut-elle être modifiée ?

Oui !

La convention établie sur le fondement de l’article  265-2 du Code civil n’a pas à être homologuée, elle n’est donc pas couverte par l’autorité de la chose jugée.

De ce fait, elle peut être remise en cause par les parties, comme n’importe quel contrat (pour vice du consentement, rescision pour lésion par exemple).

Cette convention peut même être remise en cause par le juge aux affaires familiale, lors du prononcé du divorce.

L’article 1451 du Code civil précise d’ailleurs que lorsque les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, et qu’ils ont établi des conventions portant sur la liquidation et le partage de leurs biens au cours de la procédure de divorce, mais que le jugement de divorce finalement prononcé par le juge aux affaires familiales rend les stipulations de ces conventions inadaptées, les époux peuvent lui demander de modifier les termes des conventions signées.

La convention relative à la liquidation et au partage ainsi que les conséquences du divorce peut-elle être remise en cause ?

Oui !

La convention de étant établie sur le fondement de l’article 268 du Code civil, elle est soumise à homologation.

L’homologation donne à la convention la même valeur qu’un jugement rendu par le juge (autorité de la chose jugée). La seule voie de remettre en cause cette convention sera donc l’appel.

Les conventions de liquidation établies au cours de la procédure de divorce doivent-elles être transmises au juge aux affaires familiales ?

Lorsque les parties établissent des conventions portant sur la liquidation de leur régime matrimonial, il est conseillé de les transmettre au juge aux affaires familiales.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, la mise à disposition de ces conventions au juge aux affaires familiales lui permettra d’avoir connaissance de l’état des patrimoines de chaque époux, ce qui est très utile pour la fixation de la prestation compensatoire notamment.

Les époux sont soumis au régime de la communauté légale, quels impacts cela a-t-il sur les conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial ?

Les conventions relatives à la liquidation, établie durant la procédure de divorce, sont suspendues au prononcé du divorce.

En d’autres termes, elles ne produiront leur effet qu’une fois le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales (article 1451 du Code civil).

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, quels impacts cela a-t-il sur les conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial (divorce contentieux) ?

Les conventions relatives à la liquidation, établie durant la procédure de divorce,  sont exécutoire immédiatement.

Il est toutefois possible d’insérer une clause dans ces conventions, prévoyant que les accords trouvés entre les époux ne seront effectifs qu’au prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales.

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La liquidation du régime matrimonial postérieurement au prononcé du divorce contentieux

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial postérieurement au prononcé du divorce ?

Lorsque la liquidation du régime matrimonial n’a pas eu lieu durant la procédure de divorce, les époux doivent demander au juge aux affaires familiales de désigner un notaire.

Le notaire désigné disposera d’une année pour dresser un état liquidatif, ainsi que la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots (article 1368 du Code de procédure civil).

Le délai d’un an suivant la nomination du notaire peut-il être suspendu ?

Oui !

Le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile peut être prolongé dans les situations suivantes :

  • Désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
  • Adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,
  • Demande de désignation d’une personne qualifiée,
  • Renvoi des parties devant le juge.

 

Ces cas sont prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile

Le délai d’un an suivant la nomination du notaire peut-il être prorogée ?

Oui !

Une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge lorsque les opérations de liquidation à réaliser sont particulièrement complexes (article 1370 du Code de procédure civile).

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