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Rédaction d’un testament

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Pour un guide complet sur la rédaction d’un testament, nous vous invitons à lire cet article !

Définition.

Le testament est un acte unilatéral et solennel de dernières volontées. Il peut être révoqué jusqu’au décès de son auteur, appelé le testateur. Le testament permet de léguer une partie ou l’entièreté de son patrimoine pour le temps où le testateur (l’auteur du testament) n’existera plus.

L’établissement d’un testament permet à son auteur de préparer sa succession. Le testament doit respecter des règles de forme et des règles de fond.

Règles de forme du testament

La rédaction du testament obéit à des règles de forme qui varient selon le type de testament choisi. Il existe quatre types de testaments : le testament mystique, le testament authentique, le testament olographe et le testament en la forme internationale. Leur mode de rédaction varie. Par exemple, le testament mystique et le testament authentique requièrent la présence d’un ou plusieurs notaire(s).

Règles de fond du testament

Le testateur devra respecter des règles de fond : avoir plus de 16 ans, être doté de la capacité juridique, d’un discernement suffisant et d’une volonté certaine. Le testament ne devra pas être entaché de vices de consentement. Ces règles de fond traduisent l’obligation de retrouver chez le testateur l’animus testandi, c’est-à-dire l’intention de rédiger son testament dans les lettres de rédaction qu’il a choisi.

L’établissement du testament est majoritairement effectué devant un notaire. Les frais de notaire varient d’un type de testament à un autre.

Notre cabinet est compétent pour vous accompagner et conseiller dans l’établissement de votre testament et du partage de vos biens. Notre équipe est disponible pour répondre à vos interrogations relatives à la rédaction d’un testament, ou plus généralement en droit des successions.

Le partage d’une succession est un évènement douloureux et difficile pour les membres de la famille et proches du testateur. C’est pourquoi notre cabinet s’engage, en cas de difficultés rencontrées dans le partage d’une succession, à vous accompagner avec empathie tout en ayant conscience de l’importance des liens

Nous vous proposerons un rendez-vous sous 48 heures, dans nos locaux à PARIS, par téléphone ou en visio-conférence. Premier cabinet dans le métavers, nous serions ravis de vous accueillir dans nos bureaux virtuels !

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Généralités sur les testaments

À quoi sert un testament ?

Le Code civil définit les règles relatives aux dispositions testamentaires aux articles 967 à 1047.

Le testament présente plusieurs utilités :

  • La transmission des biens (les legs) du testateur à son décès
  • Le libre choix des héritiers (les bénéficiaires), dans la limite des parts disponibles
  • Il permet au testateur la libre désignation d’un exécuteur testamentaire.

Ce dernier est chargé de veiller à la bonne exécution de son testament, de prendre des mesures conservatoires (faire vendre des immeubles pour régler des dettes urgentes par exemple). L’exécuteur testamentaire est choisi librement par le testateur, il peut être un héritier, un ami, un professionnel tel qu’un notaire… Il est désigné dans le testament directement ou dans un acte sépare, daté et signé.

Qui peut faire un testament ?

L’article 967 du Code civil énonce que « toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté ».

Le testateur doit remplir les conditions suivantes :

  • Être majeur
  • Être doté d’un discernement suffisant
  • Être doté d’une volonté certaine
  • Avoir la capacité juridique dans la gestion de ses biens. C’est-à-dire qu’il ait l’aptitude à exercer ses droits et obligations sur ses biens.

 

Pour plus d’informations sur les règles de rédaction d’un testament, vous pouvez consulter notre article « nullité d’un testament ».

Un mineur peut-il faire un testament ?

Oui !

Deux situations doivent être différenciées.

  • Le testateur mineur non émancipé

Ce dernier doit être âgé au minimum de 16 ans. Il ne pourra léguer que la moitié de ses biens.

 

  • Le testateur mineur émancipé

Ce dernier, âgé au minimum de 16 ans, pourra disposer de ses biens librement, au même titre que le testateur majeur.

Un majeur sous mesure de protection juridique peut-il faire un testament ?
Mesure de protection Capacité à établir un testament

Majeur sous tutelle

Requiert l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille

Majeur sous habilitation familiale

Possibilité de faire son testament seul

Majeur sous sauvegarde de justice

Possibilité de faire son testament seul

Majeur sous curatelle

Possibilité de faire son testament seul
Pourquoi faire appel à un avocat en droit des successions pour l’établissement d’un testament ?

Faire appel à un avocat en droit des successions pour l’établissement de son testament présente plusieurs utilités :

 

  • Pour les bénéficiaires d’un testament

L’avocat peut adopter un rôle de conciliateur ou de médiateur.

L’avocat peut saisir les tribunaux compétents.

 

  • Pour le testateur

Les missions de l’avocat en droit des successions seront les suivantes :

  • Aider le testateur à préparer sa succession
  • Veiller aux respects des règles de formes et de fond d’un testament
  • Veiller au respect des dernières volontés du défunt au moment de sa disparition
  • Conseiller le testateur vers un type de testament adapté

Par exemple, un testateur qui voudrait avantager son conjoint pourra opter pour le régime de la communauté universelle. Ce régime consiste à mettre en commun tout ou partie de leurs biens personnels.

 

L’avocat évitera toute ambiguïté dans la compréhension des dernières volontés du testateur, notamment en l’accompagnant dans l’écriture de son testament.

Notre cabinet est compétent afin de vous accompagner et de vous conseiller lors de l’établissement de votre testament, et plus généralement, en droit des successions.

Notre équipe est disponible pour répondre à vos interrogations, qu’il s’agisse de simples conseils fiscaux ou de la mise en place de montages juridiques.

Nous vous proposerons un rendez-vous sous 48 heures, dans nos locaux à PARIS, par téléphone ou en visio-conférence. Premier cabinet dans le métaverse, nous serions ravis de vous accueillir dans nos bureaux virtuels !

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Les différentes formes de testaments

Qu’est-ce qu’un testament authentique ?

Le testament authentique est le type de testament le plus fiable.

  • La rédaction du testament

Un testament authentique est rédigé en présence d’un notaire.

Le testateur dicte le testament au notaire en présence soit d’un notaire et de deux témoins, soit de plusieurs notaires. Par conséquent, l’existence et le contenu du testament n’est pas secret.

Le notaire fait la relecture du testament devant le testateur. Ce dernier appose sa signature auprès de celles des deux témoins ou du notaire présent.

 

Le testateur devra régler des frais de notaire.

  • La conservation du testament avant la disparition du testateur

Le testament est conservé par le notaire. Au décès du testateur, le notaire fera lecture des dernières volontés du testateur aux bénéficiaires.

Qu’est-ce qu’un testament olographe ?

Le testament olographe est le type de testament le plus simple à réaliser.

  • La rédaction du testament

Ce testament est rédigé par la main du testateur.

Le testament est rédigé sur papier libre.

Le testament doit être daté et signé.

Chaque page doit être numérotée, paraphée.

 

  • La conservation du testament avant la disparition du testateur

Le testament peut demeurer secret et rester au domicile du testateur.

En revanche, ce type de testament peut être perdu, déchiré, détruit. Pour éviter cela, il est possible de déposer le testament auprès d’un notaire afin qu’il l’enregistre dans le fichier central des dispositions de dernières volontés.

Le testateur peut également informer un tiers de confiance de sa rédaction et du lieu de conservation du testament. Lorsque l’existence et la localisation du testament sont inconnues de tous, le testament sera dépourvu d’effets.

Le testateur n’a aucune certitude quant à la validité juridique de son testament. Le testament pourrait être annulé. Afin d’éviter cela, le testateur peut demander conseil à un notaire ou à un avocat en droit des successions.

Attention, le testament olographe, pour être valable, ne doit être ni raturé, ni photocopié, ni taché.

Qu’est-ce qu’un testament mystique ?

Le testament mystique est le testament le moins utilisé.

  • La rédaction du testament

Le testament mystique est entièrement rédigé par la main du testateur.

Le testament est rédigé sur papier libre.

Il doit être daté et signé.

Chaque page doit être numérotée et paraphée.

Une fois rédigé, le testament est remis au notaire dans une enveloppé fermée, cachetée.

Deux témoins assistent à la remise de l’enveloppe. Le notaire enregistre le testament dans le fichier central des dispositions de dernières volontés.

  • Conservation du testament avant la disparition du testateur

Le contenu du testament est secret. Ceci entraîne l’absence de certitude du testateur quant à la validité de son testament au regard du droit. Le testament risque d’être annulé. Le testament est conservé par le notaire. Au décès du testateur, le notaire fera lecture des dernières volontés du testateur aux bénéficiaires.

Le testament international

Le testament international est le type de testament destiné aux testateurs ne résidant pas en France.

Cependant, le testament international est validé par les États signataire de la Convention de Washington signée le 26 octobre 1973, entrée en vigueur le 9 novembre 1994 par décret. Les États parties à cette convention sont les suivants : France, Belgique, Italie, Canada, Équateur, Chypre, Lybie, Niger, Slovénie, Bosnie Herzégovine, Portugal.

La forme est souple. La langue de rédaction n’est pas regardée. Le mode de rédaction non plus. Une personne désignée par le testateur peut rédiger le testament.

Le testament, une fois rédigé, est remis au notaire. Il est placé dans une enveloppe, fermée, cachetée. Deux témoins assistent à la remise.

Le notaire enregistre le testament dans le fichier central des dispositions de dernières volontés.

Le testament peut-il être rédigé en couple ?

Non !

Le testament ne peut être rédigé par deux personnes, qu’elles soient en couple ou pas.

L’article 968 du Code civil dispose qu’un « un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».

Chaque membre du couple devra rédiger seul son testament.

Un testament peut-il être établi si le testateur ne parle pas français ?

Oui !

Le testateur qui parle que peu, voire pas français peut être accompagné par un interprète. Ce dernier interprète les termes utilisés et s’attache à la volonté réelle du testateur.

Le testateur qui est sourd-muet ou qui ne sait pas lire et écrire peut se faire accompagner par un interprète en langue des signes. Ce dernier interprète les termes utilisés et s’attache à la volonté réelle du testateur.

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Les coûts de transmissions

Dans le cadre d’une succession, il existe multitude d’actes engendrant des frais de notaire. Ces frais de notaires sont appelés les coûts de successions.

Les coûts de successions ont variés à de nombreuses reprises. Seront ici présentés les frais de notaires depuis 2016. Le choix de donner les frais depuis 2016 est justifié par l’application de ces tarifs, certes pour les testaments effectués avant 2016, mais également par le fait que son application est toujours valable pour certains frais nés sous forme d’acomptes.

Les coûts de transmissions avant mai 2016

Ces frais ont été fixés par le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

Les coûts suivant s’appliquent :

  • Aux testaments effectués avant mai 2016 non réglé,
  • Aux testaments ayant donnés lieu à des versements par le testateur d’un acompte ou d’une provision avant mars 2016,
  • Aux testaments ayant donnés lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2016.

 

Sous réserve d’autres frais facturés par le notaire pour l’inscription du testament olographe au fichier central des dispositions de dernières volontés, les tarifs sont les suivants :

  • Testament olographe 

Frais de rédaction : pas de frais

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : 27,30 €

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : 27,30 €

 

  • Testaments mystiques et authentiques

Frais de rédaction :117,00 €

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : 54,60 €

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : pas de frais

Les coûts de transmissions entre les 1er mai 2016 et 31 décembre 2020

Ces tarifs ont été fixés par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès en droit et à la justice.

 

Les coûts suivant s’appliquent :

  • Aux testaments effectués avant janvier 2021 non réglé,
  • Aux testaments ayant donnés lieu à des versements par le testateur d’un acompte ou d’une provision avant mars 2020,
  • Aux testaments ayant donnés lieu à des frais engagés par un notaire avant mars 2021.

Sous réserve d’autres frais facturés par le notaire pour l’inscription du testament olographe au fichier central des dispositions de dernières volontés, les tarifs sont les suivants :

 

  • Testament olographe 

Frais de rédaction : pas de frais

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : 26,92 €

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : 26,92 €

 

  • Testaments mystiques et authentiques

Frais de rédaction : 115,39 €

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : 54,60 €

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : pas de frais

Les coûts de transmissions depuis janvier 2021

Ces frais ont été fixés par le décret n°2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit.

Les coûts suivant s’appliquent aux testaments faits depuis janvier 2021.

 

  • Testament olographe 

Frais de rédaction : pas de frais

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : 26,41 €

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : 26,41 €

 

  • Testaments mystiques et authentiques

Frais de rédaction : 113,19 €

Frais d’ouverture et de description (hors TVA) : pas de frais

Frais de garde avant le décès (hors TVA) : pas de frais

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Les parts de biens transmissibles

Définition d’un bien transmissible

Un bien transmissible est un bien qui peut être transmis par un testateur dans sa succession à des héritiers bénéficiaires de ces biens.

L’ensemble des biens transmissibles forment le patrimoine transmissible du testateur.

Quels sont les biens transmissibles ?

Les biens transmissibles appartiennent en propre au testateur.

Ils peuvent être des biens de toutes les natures : immeubles, meubles, matériels, immatériels… En revanche, ils ne peuvent pas être des noms ou titres honorifiques.

Ces biens ajoutés aux autres libéralités faites du vivant du testateur donataire forment l’ensemble des legs et donations du testateur.

Quels sont les héritiers bénéficiaires d’un testament?

Le patrimoine à partager entre héritiers est constitué de biens composant la succession du testateur. La liberté de léguer connait ses limites. La loi du 26 juin 2006 définit la réserve héréditaire, ainsi que la quotité disponible à l’article 912 du Code civil.

  • Le respect de la réserve héréditaire

Définition de la réserve héréditaire

La réserve héréditaire peut être définie comme la portion de succession réservée par la loi à certains héritiers nommés « héritiers réservataires ».  Ces derniers ne peuvent être dépossédés par le testateur. Ils ont une part prédéfinie par la loi selon leur nombre. Il s’agit d’une règle d’ordre public (qui ne peut être contournée à peine de nullité).

Les héritiers réservataires sont (article 913-1 du Code civil) :

En présence de descendants (enfants, petits-enfants jusqu’à l’infini en ligne descendante) les héritiers réservataires sont :

  • Les enfants et leurs descendants,
  • Quel que soit le degré,
  • Quel que soit le mode de filiation.

En l’absence de descendants l’héritier réservataire est :

Le conjoint survivant non divorcé. Ce dernier peut être en concours avec des tiers et ascendants.

 

  • La libre disposition de la quotité disponible

Définition de la quotité disponible

La quotité disponible correspond à la portion de la succession dont le testateur peut librement disposer par des libéralités. Si le défunt a consenti des libéralités au-delà de cette portion, les libéralités seront sujettes à réduction, sauf renonciation des héritiers réservataires.

Quels sont les taux de réserve héréditaire et de quotité disponible ?

1. Parts des taux de réserve et de quotité disponible en présence de descendants du testateur

Nombre d’héritiers réservataire (descendants)

Réserve héréditaire Quotité disponible
1 descendant Le descendant hérite au minimum de la moitié des biens de la succession

Le testateur peut disposer au maximum de la moitié des biens de la succession à un tiers

2 descendants

Les descendants héritent au minimum des deux tiers des biens de la succession (soit un tiers chacun)

Le testateur peut disposer au maximum du tiers des biens de la succession à un tiers

3 descendants et au-delà

Les descendants héritent au minimum des trois quarts des biens de la succession (soit un quart chacun)

Le testateur peut disposer au maximum du quart des biens de la succession à un tiers

 

2. Parts des taux de réserve et de quotité disponible en l’absence de descendants du testateur : part du conjoint successible

Héritiers en concours avec le conjoint successible

Réserve héréditaire Quotité disponible
Le conjoint successible n’est pas en concours Le conjoint hérite au minimum du quart des biens de la succession

Le testateur peut disposer au maximum des trois quarts des biens

Le conjoint successible est en concours avec le père et/ou la mère du défunt testateur

Le conjoint hérite au minimum du quart des biens de la succession.

Le testateur peut disposer au maximum des trois quarts des biens.

Cependant, les parents ont un droit de retour sur les biens qu’ils avaient donnés à l’enfant testateur avant son décès

Comment Johnny Hallyday a-t-il pu déshériter ses enfants ?

Le testament du chanteur iconique de rock, décédé le 6 décembre 2017 à l’âge de 74 ans peut de prime abord paraître contredire les règles ci-dessus.

Ce testament prévoyait en effet une succession (intégralité de son patrimoine et droits d’auteur) revenant à sa femme et ses deux jeunes filles adoptives.

Cependant, le chanteur avait deux autres enfants, Laura et David, nés d’une précédente union. Ces derniers, lésés, ont considérés être déshérités contrairement à ce qu’aurait prévu le droit français. Ils ont donc saisi le juge français afin de faire valoir leurs droits.

Seulement, Johnny résidait aux États-Unis, en Californie. La loi californienne ne protégeant pas la réserve héréditaire, la question qui se posait était relative à l’identification de la résidence habituelle de notre cher Johny Halliday, puisque la réponse à cette question définirait par la suite le choix de la loi applicable.

La justice française s’est estimée compétente dans l’affaire.

De deux choses l’une, soit la dernière résidence est en Californie, alors la loi californienne s’applique et le testament américain écartant ses enfants de la succession est valable. Soit la dernière résidence est en France, alors la loi française s’applique et le testament est déclaré nul.

Afin de déterminer la résidence habituelle du défunt, les juges se sont référés à un faisceau d’indices et de présomptions déterminant le souhait du défunt d’établir à tel endroit sa résidence habituelle.

Par jugement en date du 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que le lieu de résidence habituelle de Johny Halliday était en France. Cette décision a non seulement rendu les tribunaux français compétents, mais elle a également fait trancher les juges américains en la faveur des enfants de Johnny Halliday.

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Transmission par donation ou donation-partage

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Définition d’une donation

Une donation de son vivant est un contrat par lequel une personne (le donateur) se dépouille actuellement et irrévocablement sans contrepartie et dans une intention libérale d’un bien présent lui appartenant en faveur d’une autre personne (le donataire) qui l’accepte (article 894 du Code civil).

Il existe plusieurs façons d’effectuer une donation, notamment par le biais de donation à cause de mort, de donation avec charge, de donation de biens à venir, de donation de biens présents, de donation déguisée, de donation entre époux, de donation entre vifs, de donation indirecte, de donation par contrat de mariage, de donation par personne interposée, de donation propter nuptias, de donation rémunératoire, et de donation universelle.

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Succession internationale

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Définition

Une succession internationale peut être définie comme une succession qui contient un élément d’extranéité lié au défunt ou aux héritiers (voire définition ci-dessous de l’élément d’extranéité). Cet élément d’extranéité est lié soit à la personne du défunt (celui dont on règle l’héritage), soit aux héritiers (les bénéficiaires de la succession).

L’extranéité d’une succession est établie lorsqu’il existe un lien permettant de rattacher la succession à un ou plusieurs États.

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Gestion amiable ou contentieuse de l’indivision

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Définition
L’indivision correspond à la situation juridique dans laquelle au moins deux personnes sont propriétaires d’un même bien appelé « bien indivis ». Les propriétaires du bien indivis sont appelés indivisaires. Chaque indivisaire détient une partie du bien en propre, c’est-à-dire qu’il est pleinement propriétaire de la partie du bien indivis.

L’indivision peut être imposée aux indivisaires ou résulter d’un choix fait par ces derniers :

– L’indivision peut être imposée aux indivisaires : Dans le cas d’une succession, les héritiers doivent rester en indivision, jusqu’au partage de la succession. Aussi, lors d’un divorce, les biens appartenant en commun aux époux deviennent des biens indivis, plaçant les époux en situation d’indivision jusqu’à la liquidation de la communauté.

– L’indivision peut résulter d’un choix : Par exemple, les personnes en concubinages, les partenaires pacsés ou même les époux, lorsqu’ils ont un intérêt commun à l’acquisition d’un bien immobilier, peuvent décider d’être indivisaire dudit bien.

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