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Autorité parentale et publication de photos sur les réseaux sociaux

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Publier des photos de votre enfant mineur nécessite l’accord des deux parents

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Le conflit parental lié à la publication de photo de l’enfant sur les réseaux

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L’atteinte à l’autorité parentale et l’atteinte à l’image d’un enfant mineur

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Comment publier des photos de son enfant mineur sur les réseaux ?

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Nombreux sont les parents à partager leur vie privée sur internet. Cette pratique, appelée le « sharenting », peut être traduite littéralement en français comme le partage parental.

Afin de protéger les droits fondamentaux de l’enfant, et de respecter l’autorité parentale de l’autre parent, le droit pour les parents de poster des photos de leurs enfants mineurs sur les réseaux sociaux est extrêmement encadré.

Définition de l’autorité parentale

Selon l’article 371-1 du Code civil, l‘autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Elle est en principe exclusivement réservée aux parents.

En France, l’exercice de l’autorité parentale fait appel à deux types d’actes :

  • Les actes usuels peuvent être réalisés par un seul des deux parents. Le consentement de l’autre parent étant présumé. Par exemple, la réinscription scolaire de l’enfant.
  • Les actes non-usuels ne peuvent pas être réalisés sans l’accord des deux parents. Ainsi en est-il de l’éducation religieuse de l’enfant.

Solution : autorité parentale et publication de photos sur les réseaux sociaux

La jurisprudence interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tout support sans l’accord de l’autre parent (CA Paris, Pôle 3, chambre 4, 9 février 2017 n° 15/13956).

Dès lors, la diffusion de photos par un parent de l’un de ses enfants constitue un acte non-usuel de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux parents.

Si vous rencontrez des difficultés dans le cadre de l’exercice de votre autorité parentale, prenez rdv dans nos locaux. Nous vous conseillerons avec compétence, réactivité et empathie.

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Publier des photos de votre enfant mineur nécessite l’accord des deux parents

En quoi consiste l’autorité parentale ?

L’autorité parentale désigne l’ensemble des droits et des devoirs que les représentants légaux (qui sont dans la plupart du temps les parents) ont envers leur enfant mineur.

Cette notion a pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 du Code civil).

L’autorité parentale

Qui sont les titulaires de l’autorité parentale ?

En principe, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale.

Mais dans certaines situations, les tiers peuvent également l’obtenir.

Quels sont les devoirs des parents à l’égard de l’enfant dans le cadre de leur autorité parentale ?

Les parents ont plusieurs devoirs à l’égard de leur enfant dans le cadre de l’autorité parentale, comme :

  • Un devoir de protection et d’entretien: veiller à sa sécurité, le nourrir, l’héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses déplacements…
  • Un devoir d’éducation: veiller à son éducation intellectuelle, professionnelle, civique…
  • Un devoir de gestion de son patrimoine: administrer les biens de l’enfant.

L’autorité parentale

Le père de mon enfant et moi sommes mariés, exerçons-nous ensemble l’autorité parentale ?

Oui !

Les deux parents de l’enfant exercent de manière commune leur autorité parentale vis-à-vis de leur enfant pendant le mariage. C’est-à-dire, leurs droits et leurs devoirs envers ce dernier.

Je suis divorcé du père de mon enfant, exerçons-nous encore ensemble l’autorité parentale ?

Oui sauf exceptions !

En principe, la séparation ou le divorce des parents n’a pas d’effet sur l’autorité parentale que ces derniers exercent sur leur enfant.

L’exercice de l’autorité parentale demeure pour les deux parents de l’enfant même s’ils ne vivent plus ensemble. Ainsi, même en cas de divorce, de fin du concubinage ou de dissolution du PACS, les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale cesse avec une décision de justice retirant à l’un des parents l’autorité parentale.

Quels sont les différents types d’actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale ?

Il existe deux types d’actes relatifs à l’exercice de l’autorité parentale : 

  • Les actes usuels nécessitent seulement le consentement de l’un des parents pour être réalisés.
  • Les actes non-usuels requièrent le consentement des deux parents de l’enfant pour être accomplis.

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Publier des photos de votre enfant mineur nécessite l’accord des deux parents :… Suite

Qu’est qu’un acte usuel ?

L’acte usuel ne fait pas l’objet d’une définition légale.

La jurisprudence définit cette notion comme un acte de la vie quotidienne, de faible gravité.

Il peut s’agir par exemple :

  • De l’établissement d’un passeport pour l’enfant,
  • De l’inscription de l’enfant sur le passeport d’un des parents,
  • D’une autorisation de sortie scolaire,
  • D’une réinscription scolaire.

Ainsi, dans ces différents cas de figure, un parent peut réaliser seul, c’est-à-dire sans l’accord de l’autre parent, ces actes (article 372-2 du Code civil).

Qu’est qu’un acte non-usuel ?

L’acte non-usuel n’est pas défini par la loi.

Cette notion peut être défini a contrario comme un acte inhabituel, d’une certaine gravité.

Il peut s’agir par exemple :

  • Des sorties du territoire national de l’enfant,
  • Des choix relatifs à sa santé,
  • Du changement de sa nationalité,
  • De son éducation religieuse.

Ainsi, dans ces différents cas de figure, un parent ne peut pas réaliser seul, c’est-à-dire sans le consentement de l’autre parent, ces actes.

À titre d’exemple, concernant la question de l’éducation religieuse de l’enfant, est contraire aux règles de l’autorité parentale conjointe le fait pour une mère d’avoir demandé à la directrice de l’école sans l’accord du père que leur fils ne mange pas de porc à la cantine.  

Alors qu’elle savait que son mari s’y opposait étant donné qu’il n’était pas favorable à la transmission d’une éducation religieuse (CA de Paris, 5 juin 2014, nº 12/23675).

Puis-je publier une photo de mon enfant sans l’accord de l’autre parent ?

Non !

Il n’est pas possible pour un parent de publier une photo de son enfant mineur sur les réseaux sociaux sans l’accord de l’autre parent.

La jurisprudence est d’ailleurs constante à ce sujet depuis quelques années.

À ce titre, dans un arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel de Paris interdit à chacun des parents de diffuser des photos de leurs enfants sur tous les supports sans l’accord de l’autre parent (CA Paris, Pôle 3, chambre 4, 9 février 2017 n° 15/13956).

À travers cette décision, la Cour d’appel fait de la diffusion de photos sur les réseaux sociaux par l’un des parents de l’enfant mineur un acte non-usuel nécessitant l’accord des deux parents.

La Cour d’appel de Versailles avait également ordonné dans un arrêt du 25 juin 2015, à une mère d’arrêter de publier des photos de son enfant mineur sur le réseau social Facebook, sur demande du père de l’enfant.

Puis-je publier une photo de mon enfant avec l’accord de l’autre parent ?

Oui !

La publication de photos par l’un des parents de l’enfant mineur est un acte non-usuel qui nécessite l’accord de l’autre parent.

Ainsi, dans le cas où le parent qui souhaiterait publier la photo de son enfant mineur obtiendrait le consentement de l’autre parent à ce sujet, il pourra sans difficulté, procéder à la publication de la photo sur les réseaux sociaux.

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Le conflit parental lié à la publication de photos de son enfant mineur sur les réseaux

Mon ex conjointe a publié des photos de notre enfant mineur sur les réseaux sociaux sans mon accord. Que puis-je faire ?

La diffusion de photos par l’un des parents de l’enfant mineur est un acte non-usuel qui nécessite l’accord de l’autre parent.

À défaut d’accord, le parent qui n’a pas donné son consentement à une telle diffusion peut saisir le juge aux affaires familiales. Il peut également être opportun de déposer une main courante.

Quel est le juge matériellement compétent pour connaître d’un conflit parental concernant la publication par un parent des photos de l’enfant mineur commun ?

Le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de ce type de conflit.

Quel est le juge territorialement compétent pour connaître de ce litige ?

Le juge territorialement compétent est le juge aux affaires familiales du domicile de l’enfant.

Quelles mesures le juge aux affaires familiales est-il susceptible de prononcer ?

Le juge aux affaires familiales peut ordonner :

  • La cessation de toute publication relative à l’enfant mineur sur les réseaux sociaux par l’un des parents,
  • La suppression des publications déjà réalisées par l’un des parents,
  • La suppression des publications déjà en ligne sur les réseaux sociaux sous astreinte de 250 euros par infraction constatée (CA Paris, Pôle 3, chambre 4, 9 février 2017 n° 15/13956 Cour d’appel).
Mon ex conjointe a publié des photos de notre enfant mineur sur les réseaux sociaux sans mon accord. Quelles preuves présenter auprès du juge aux affaires familiales ?

Le parent n’ayant pas donné son accord n’a pas l’obligation de rapporter la preuve que l’autre parent a fait un usage excessif ou préjudiciable de l’image de leur enfant en postant des photos de ce dernier sur les réseaux sociaux.

Il est donc aisé pour le parent qui n’a pas donné son accord à la publication d’image de son enfant mineur sur les réseaux sociaux de saisir le juge aux affaires familiales afin de voir ces images supprimées des réseaux.

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L’atteinte à l’autorité parentale et l’atteinte au droit à l’image de l’enfant

Qu’est-ce que le droit à l’image ?

Le droit à l’image est un droit qui découle de l’article 9 du Code civil en vertu duquel « chacun à droit au respect de sa vie privée » (article 9 du Code civil).

Le droit à l’image permet aux justiciables d’autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de leur image.

Comment autoriser le droit à l’image de son enfant mineur ?

Le droit à l’image du mineur dispose de particularités.

L’autorisation des titulaires de l’autorité parentale (qui sont dans la majorité des cas les parents de l’enfant) est indispensable pour qu’un enfant apparaisse sur une image.

Dans cette hypothèse, l’autorisation des parents doit impérativement être obtenue par écrit.

Aucune exception à ce principe ne peut être faite.

Aussi, dans le cas où l’image représenterait un groupe d’enfants, il est obligatoire de recueillir l’autorisation écrite de chaque parent.

Notre enfant mineur apparaît sur une image sans que sa mère et moi n’ayons donné notre consentement. Que faire ?

Dans l’hypothèse où l’image de votre enfant mineur a été publiée sans votre autorisation, contactez l’auteur de cette image afin de lui en demander le retrait.

Si l’auteur de l’image refuse de retirer cette dernière, demander à votre avocat de rédiger une mise en demeure, et à défaut de réponse, il conviendra de saisir le Tribunal judiciaire.

Le Juge aux affaires familiales est-il compétent pour connaître d’un conflit relatif au droit à l’image de mon enfant ?

Non !

Le Juge aux affaire familiales n’est pas compétent pour statuer sur un conflit relatif au droit à l’image de l’enfant. En effet, le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour connaître des litiges concernant l’autorité parentale.

À ce titre, c’est le juge du droit commun qui est chargé d’apprécier si une atteinte a été portée au droit à l’image de l’enfant.

Existe-t-il des sanctions civiles en cas de violation du droit à l’image de l’enfant ?

Oui !

Il existe des sanctions civiles en cas de violation du droit à l’image de l’enfant mineur, à savoir, des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Existe-t-il des sanctions pénales en cas de violation du droit à l’image de l’enfant ?

Oui !

Il existe des sanctions pénales en cas de violation du droit à l’image de l’enfant mineur.

A ce titre, si une personne photographie ou filme l’enfant dans un lieu privé sans le consentement écrit de ses parents, elle risque d’être punie d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (article 226-1 du Code pénal).

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Comment publier des photos de son enfant mineur sur les réseaux?

Est-il possible de publier une photo de mon enfant en floutant son visage ?

Oui !

Si vous n’obtenez pas l’accord de l’autre parent mais qu’il vous importe de publier des photos de votre enfant mineur, il est possible de flouter son visage.

Le flou sur le visage de votre enfant permettra de ne pas l’identifier.

Dans ces conditions, le consentement de l’autre parent pour publier la photo de votre enfant ne sera pas nécessaire.

Qu’est-ce qu’une convention parentale ?

La convention parentale permet aux parents qui se séparent d’organiser les modalités relatives à l’autorité parentale qu’ils exercent sur leurs enfants et de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de ces derniers (article 373-2-7 du Code civil).

Est-il possible de prévoir une clause relative à la diffusion de photo de votre enfant mineur sur les réseaux sociaux dans la convention parentale ?

Oui !

Il est possible de prévoir une clause relative à la diffusion d’image de votre enfant mineur sur les réseaux sociaux dans la convention parentale.

A contrario, il est également possible d’établir dans cette convention parentale une clause interdisant la diffusion d’image de votre enfant mineur sur les réseaux sociaux.

Cette clause permettra d’éviter les éventuels conflits qui pourraient naître à ce sujet entre les parents et ainsi prévenir une saisine du juge aux affaires familiales.

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