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Peut-on divorcer d’un majeur protégé?

Le majeur protégé est une personne dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Ce majeur doit bénéficier d’une protection : il est un majeur protégé.

Toute la difficulté réside dans l’équilibre entre la nécessité d’une protection du majeur protégé et le respect de sa personne. Autrement dit, la mesure de protection doit être proportionnelle à l’état de santé du majeur protégé : plus l’incapacité est importante, plus la mesure de protection sera forte (tutelle) et, par conséquent, ses droits réduits. Et inversement.

Le mariage comme le divorce sont des actes importants de la vie d’une personne. Ces actes juridiques sont sources de conséquences personnelles et patrimoniales. Dans ces conditions, le divorce du majeur protégé bénéficie d’une protection renforcée.

Vous êtes marié à un majeur protégé et vous souhaiteriez divorcer ? Notre cabinet sera en mesure de vous accompagner.

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Les divorces ouverts au majeur protégé

Le majeur protégé peut-il divorcer par consentement mutuel ?

Non !

Le divorce par consentement mutuel reste interdit au majeur protégé car pour divorcer, l’époux doit bénéficier de sa pleine capacité juridique.

Cette interdiction vaut tant pour l’ancien divorce par consentement mutuel judiciaire que pour le nouveau divorce par consentement mutuel.

Quels sont les divorces ouverts au majeur protégé?

Les divorces ouverts au majeur protégé sont les suivants :

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • Le divorce pour faute
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est-il ouvert au majeur protégé et à son époux ?

Oui !

Le majeur protégé et son époux peuvent demander le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Pour cela, il suffit de prouver une cessation d’au moins une année la vie commune (articles 237 et 238 du Code civil).

Lorsque le majeur protégé est défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal, il ne pourra pas bénéficier d’un devoir de secours et de l’obligation qui était faite à son conjoint de lui fournir tout le nécessaire à son traitement.

Plus encore, le majeur protégé à l’encontre duquel est prononcé ce divorce peut être condamné au versement d’une prestation compensatoire si l’examen des conditions de vie respectives par le Tribunal judiciaire laisse apparaître une disparité à son profit.

A lire aussi :

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

La prestation compensatoire : calcul et imposition

Le divorce pour faute est-il ouvert au majeur protégé ?

Oui !

Le divorce pour faute peut être demandé par le majeur protégé, ou par son époux.

Parmi les fautes régulièrement soulevées figurent les manquement au devoir de fidélité, au devoir d’assistance (Civ. 1re, 12 nov. 2009, n° 08-20.710), l’absence de contribution aux charges du mariage, le manquement au devoir de respect.

Lorsque l’action en divorce est dirigée contre le majeur protégé, l’avocat en droit de la famille peut soulever l’absence de conscience de faute en raison de l’altération de ses facultés mentales.  De ce fait, cette faute ne peut être « imputable au conjoint » selon l’article 242 du Code civil, et servir de fondement au divorce.

Dans un arrêt du 12 novembre 2009  (pourvoi n°08-20710), la Cour de cassation a considéré que la faute reprochée à l’épouse sous curatelle n’était que la conséquence de ses troubles mentaux de sorte qu’il n’y avait pas de divorce pour faute.

Le seul fait pour un époux d’être placé sous un régime de protection ne prouve pas son irresponsabilité. Il appartient aux juges du fond d’apprécier le degré du trouble mental.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture est-il ouvert au majeur protégé ?

Oui !

Depuis la loi du 23 mars 2019, les époux dont l’un des membres est placé sous un régime de protection peuvent solliciter un divorce pour acceptation de la rupture du mariage (nouvel article 249-4 du code civil).

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La procédure de divorce du majeur protégé

Le majeur placé sous mandat de protection future peut-il divorcer seul ?

Oui, tant que le mesure n’a pas été activée.

L’époux sous mandat de protection future demeure indépendant tant que la mesure n’a pas été activée. L’article 481 du Code civil précise que la mesure est applicable « lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pouvoir seul à ses intérêts ».

Entre la signature du mandat et son déclenchement, le majeur conserve son autonomie : il est présumé capable d’agir librement.

Pour en savoir plus sur le mandat de protection future, vous pouvez lire cet article.

Le majeur sous sauvegarde de justice peut-il divorcer seul ?

Oui, sauf si l’acte a été expressément confiée à un mandataire spécial.

L’époux sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés par le juge à un mandataire spécial. De ce fait, le majeur sous sauvegarde de justice peut initier seul une action en divorce, ou se défendre seul.

Par ailleurs, en cours de procédure, le majeur peut accepter seul le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Pour en savoir plus sur la sauvegarde de justice, vous pouvez lire cet article.

Le majeur sous habilitation familiale peut-il divorcer seul ?

Malgré le silence des textes, le majeur protégé sous habilitation familiale, doit être soit représenté soit assisté :

  • En présence d’une « habilitation assistance », le majeur est assisté, comme en matière de curatelle.
  • En présence d’une « habilitation représentation », le majeur protégé peut être simplement représenté dans l’instance en divorce par la personne habilitée.

L’autonomie du majeur sous habilitation familiale peut être plus grande en fonction de qui est décidé par le juge des tutelles. Celui-ci peut décider que dans « l’habilitation spéciale » (visant un ou plusieurs actes) ou dans le cadre de « l’habilitation générale » (pour laquelle tous les actes ou tous les actes patrimoniaux ou sur tous les actes personnels sont passés par le mandataire), l’action en divorce soit exclue de son domaine d’application, de sorte que l’époux sous protection puisse agir seul. 

En savoir plus sur l’habilitation familiale :

L’habilitation familiale

Le majeur sous curatelle peut-il divorcer seul ?

Non : l’assistance du curateur est nécessaire.

Autrement dit, l’époux sous curatelle peut exercer l’action en divorce lui-même avec l’assistance du curateur (article 249 du Code civil).

Pour en savoir plus sur la curatelle :

Curatelle

Le majeur sous tutelle peut-il divorcer seul ?

Non : le majeur sous tutelle doit être représenté par son tuteur, en demande comme en défense.

L’autorisation du conseil de famille er du juge des tutelles n’est pas nécessaire.

L’époux sous tutelle voit son action en divorce formée par son tuteur, en dépit de son caractère personnel. Toutefois, le majeur sous tutelle garde une manœuvre de liberté en pouvant accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des fiats à l’origine de celle-ci (article 249 du Code civil).

Pour en savoir plus sur la tutelle :

Tutelle

Peut-on divorcer d’un majeur protégé?

La procédure de divorce du majeur protégé : …Suite

Majeur protégé et report d’audience : un report d’audience est-il possible ?

Oui !

Il est possible de solliciter devant le juge un report d’audience en particulier lorsque les conditions de santé du majeur protégé se dégradent lors de la procédure.

Le report de l’audience n’est pas de droit.

La décision sera prise le jour de l’audience par le tribunal.

Peut-on mettre fin à une mesure de protection pour divorcer plus librement ?

Non !

La cessation d’une mesure de protection ne peut s’opérer par la seule motivation de divorcer plus librement.

La mesure de protection prend fin uniquement dans le cas de :

  • La guérison ou l’amélioration de l’état de santé du majeur protégé ;
  • La disparition de la condition relative au besoin de protection qui, dans ce cas, ne nécessite pas d’être médicalement établi ;
  • Le décès du mandataire ;
  • Le non-renouvellement du tuteur / curateur.
Une mesure de protection peut-elle être ouverte en cours d’instance de divorce ?

Oui !

L’article 249-3 du Code civil précise que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 ».

Ainsi, dans l’attente de la mise en place de la protection juridique, sollicitée avant ou pendant la procédure de divorce, la demande en divorce est suspendue. C’est ce que l’on appelle un sursis à statuer.

Cette suspension de la demande de divorce a lieu uniquement si une mesure de protection judiciaires est sollicitée. Cela concerne la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle ainsi que l’habilitation familiale. 

Divorce contentieux : quelles mesures provisoires le majeur protégé peut-il demander au juge aux affaires familiales ?

L’époux placé sous un régime de protection peut notamment demander au Tribunal judiciaire de statuer sur les mesures suivantes (article 255 du Code civil) :

  • Proposer une médiation aux époux,
  • Statuer sur les modalités de résidence,
  • Attribuer à l’un des époux la jouissance du logement,
  • Fixer la pension alimentaire et une provision pour les frais d’instance,
  • Désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif.

Pour en savoir plus sur la procédure de divorce en elle-même, vous pouvez lire cet article.

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La vie familiale du majeur protégé après son divorce

Le majeur protégé peut-il se remarier après son divorce ?

Oui !

Le mariage est un droit fondamental. C’est un acte éminemment personnel : ni le curateur, ni le tuteur ne peuvent consentir à la place du majeur protégé.

Dans un souci de protection du majeur protégé, le tuteur / curateur peuvent former une opposition au mariage s’ils considèrent que le projet de mariage n’est pas conforme aux intérêts de la personne protégée. L’opposition régulièrement faite empêchera la célébration du mariage par l’officier d’état civil à la date prévue. La durée de l’opposition est d’une année, mais ne peut être renouvelée.

Le majeur protégé peut-il épouser son mandataire?

Malgré le risque de conflit d’intérêts, la loi ne se prononce pas sur cette question.

A priori, il n’existe aucune limitation à ce que le majeur protégé épouse la personne à la charge de sa mesure de protection.

Le majeur protégé peut-il se voir refuser la résidence alternée de son enfant en raison de sa situation

Non !

La résidence alternée demandée par un parent sous mesure de protection ne peut lui être refusé du seul fait de sa situation.

Les motifs retenus par le Tribunal judiciaire pour refuser une garde alternée sont notamment :

  • Les conditions de logements pas réunies, par exemple : l’absence de chambre pour les enfants, des escaliers sans barrières pour les jeunes enfants, une trop petite superficie ;
  • L’éloignement géographique des logements
  • L’indisponibilité du parent, comme les horaires de travail ou temps de travail qui ne permettent pas de s’occuper de l’enfant ;
  • Le jeune âge de l’enfant, par exemple les juges ont tendance à refuser la garde alternée quand l’enfant est très jeune considérant que celui-ci, lorsqu’il est âgé de moins de 6 ou 7 ans, a davantage besoin de sa mère que de son père ;
  • Les difficultés de communication entre les parents,
  • Des violences soupçonnées ou avérées sur la personne de l’autre parent ou sur celle de l’enfant ;

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Le patrimoine du majeur protégé après son divorce

Le majeur protégé divorcé dispose-t-il d’avantages préférentiels sur le logement du fait de sa situation?

Pas nécessairement !

Le seul fait pour un époux divorcé d’être sous mesure de protection ne lui accorde pas d’avantages préférentiels sur le logement familial.

Le domicile conjugal est attribué en cours d’instance. Cette attribution résulte soit d’un accord entre les parties, soit d’un jugement du juge aux affaires familiales. Le logement peut être attribué en pleine propriété, en usufruit, ou encore en droit d’habitation.

Si les époux étaient soumis à bail, ils peuvent décider de l’attribuer à l’un d’eux, ou le résilier. Le propriétaire peut également donner un congé.

Lorsque les époux résident dans un logement spécialement aménagé pour le majeur protégé, il aura plus de chances d’en obtenir l’attribution devant le juge aux affaires familiales.

Le montant de la prestation compensatoire est-il plus élevé dans un divorce avec un majeur protégé?

Pas forcément !

L’article 270 du Code civil énonce que la prestation compensatoire consiste dans le versement d’une somme qui a pour but de compenser la séparation des époux. En effet, à la suite du divorce, le niveau de vie des époux peut baisser, particulièrement pour l’époux le plus défavorisé financièrement.

Le montant de la prestation compensatoire est fixé en fonction des besoins de l’époux dont les revenus sont les plus faibles.

Pour en savoir plus sur la prestation compensatoire, vous pouvez lire cet article.

La prestation compensatoire : calcul et imposition

Qui hérite des biens d'une personne sous tutelle ?

Les mesures de protection n’influent pas sur la dévolution de la succession d’un majeur protégé.

La ou les personnes héritant du majeur protégé dépendra des règles d’ordre et de degré du Code civil.

Exemple : Votre père est placé sous tutelle et décède, en tant qu’enfant vous serez du 1er ordre et de premier degré, vous exclurez ainsi les ordres et degrés subséquents. (article 734 et 744 du Code civil)

Qui paie les dettes d'une personne sous tutelle ?

Le surendettement se caractérise par « l’impossibilité manifeste pour le débiteur, de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles ou à échoir » (article L. 711-1 du Code de la consommation).

Il appartient au tuteur ou au curateur de faire un état des lieux de l’endettement et, s’il cela est possible, de prendre les dispositions nécessaires afin de rétablir la situation financière du majeur protégé.

A savoir, que le seul rôle du curateur se limite au conseil et celui du tuteur, de représenter.

Lorsque le majeur protégé est insolvable, le curateur et tuteur peuvent solliciter un échelonnement ou dans une situation irrémédiablement dégradée un effacement de la dette.

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