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Divorce : les mesures provisoires

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Les mesures provisoires d’ordre patrimonial

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Divorce mesures provisoires

Chaque année, ce sont plus de 57 000 divorces qui sont prononcés par des juges en France. À l’inverse du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, le divorce judiciaire est souvent long et peut durer plusieurs mois voire des années. Il est alors nécessaire de prévoir des mesures provisoires. Les mesures provisoires ont deux objectifs : d’une part, organiser temporairement la vie du couple durant la procédure de divorce, d’autre part, mettre l’affaire en état d’être jugée par le juge aux affaires familiales.

Les mesures provisoires ont donc une grande importance pratique. Elles mettent en jeu des intérêts patrimoniaux et familiaux importants. Il incombe au Tribunal judiciaire de maintenir le lien entre les enfants et les parents, et d’éviter que la situation économique des époux ne se dégrade le temps de l’instance. De plus, bien que temporaires, les mesures provisoires peuvent parfois préjuger de la décision définitive.

Vous avez des doutes avant d’introduire une demande en divorce ? Vous vous demandez quel sera le sort des enfants, du logement et des dettes pendant la procédure ?

Contactez notre cabinet d’avocats en droit de la famille ! Nous serons en mesure de vous accompagner dans ce type de contentieux qui nécessite à la fois une grande technicité juridique, mais aussi une approche très humaine.

Divorce mesures provisoires

La mise en place de mesures provisoires

Quel est le juge compétent pour prononcer des mesures provisoires ?

L’article L.212-3 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au Juge aux affaires familiales en matière de divorce (compétence matérielle).

Il s’agit d’un magistrat qui travaille au sein du Tribunal Judiciaire auquel est délégué le contentieux relatif au contentieux familial.

Quel est le juge aux affaires familiales compétent pour prononcer des mesures provisoires ?

D’un point de vue territorial, l’article 1070 du Code de procédure civile hiérarchise les compétences selon la situation familiale.

  • Si les époux résident ensemble, le juge du lieu de résidence des époux est territorialement.
  • Si les époux ne vivent pas ensemble, le juge compétent est celui du lieu de vie des enfants.
  • Si les époux ne vivent pas ensemble et qu’il n’y a pas d’enfants, le juge compétent est celui du lieu de résidence de l’époux qui subit la procédure (l’époux défendeur).

En revanche, en cas de demande conjointe des époux, ces derniers peuvent choisir selon le lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

Quelle est la procédure pour obtenir des mesures provisoires ?

Les mesures provisoires peuvent être demandées dès l’assignation ou la requête conjointe. Elles peuvent également être sollicitées par des conclusions distinctes.

Depuis le 1er janvier 2021, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires a remplacé l’audience de conciliation.

Au cours de cette audience, le JAF intervient en tant que juge de la mise en état (JME). Le but est de faciliter l’instance et de préparer l’audience de jugement. La procédure est orale et la présence des époux n’est pas obligatoire. Toutefois, si les relations le permettent encore ou en présence d’enfants mineurs, la présence du couple est préférable. Les parties doivent en revanche être accompagnées d’un avocat comme pour le reste de la procédure.

Il est possible de se présenter devant le juge de la mise en état muni d’un accord conclu entre les deux époux à propos des mesures provisoires. Le juge selon l’article 1117 du Code de procédure civile, devra prendre en considération cet accord.

A contrario, il est loisible pour l’un des époux ou pour le couple de renoncer aux mesures provisoires (art. 254 Code civil).

Le juge aux affaires familiales rend enfin une ordonnance dans laquelle, il reconnait sa compétence, oriente le dossier vers le circuit de mise en état adapté et enfin prend les mesures provisoires. La liste de mesures provisoires de l’article 255 du Code civil n’est pas limitative et le JAF dispose d’une grande liberté afin de s’adapter à la situation.

Comment l’audience sur mesures provisoires se déroule-t-elle ?

Le jour de l’audience, les parties et leurs avocats attendent dans la salle d’attente. Les avocats vont consulter l’ordre de passage des dossiers. C’est ce que l’on appelle le « rôle ». Lorsque les parties et leurs avocats sont appelés par le greffier, les parties devront présenter leur carte nationale d’identité. Le greffier conduira alors les parties et leurs avocats dans la salle d’audience.

Dans la salle d’audience, le magistrat qui préside l’audience attribuera la parole au demandeur, puis au défendeur. Le juge aux affaires familiales pourra éventuellement donner la parole aux parties, mais ce n’est pas une obligation.

Existe-t-il une procédure d’urgence ?

L’article 1109 du Code de procédure civile permet en cas d’urgence, d’obtenir rapidement des mesures provisoires par le biais d’une procédure à bref délai. Dans ce cas, le juge saisi par requête, place l’audience sur les mesures provisoires à la date la plus proche sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L’octroi d’une procédure d’urgence constitue une mesure d’administration judiciaire. En cas de refus d’audiencer le dossier à bref délai, cette décision n’est pas contestable.

Attention, d’autres procédures d’urgence existent. Elles ne relèvent pas de l’instance du divorce, mais elles sont très utiles car elles ont une visée plus protectrice. Il s’agit de l’ordonnance de protection de l’article 515-9 du Code civil et des mesures d’urgence de l’article 220-1 du même code. Ces dernières mesures permettent de protéger le patrimoine de la famille contre le comportement d’un des époux.

Quand les mesures provisoires sont-elles effectives?

Le nouvel article 254 du Code civil issu de la loi du 23 mars 2019 prévoit que les mesures provisoires peuvent rétroagir jusqu’à la date de l’introduction de la demande en divorce. L’article 1117 du Code de procédure civile tempère ce principe et permet au juge de fixer un autre point de départ pour les mesures provisoires. Le juge n’est pas tenu par la demande des époux, mais en cas d’accord, il suivra naturellement la demande commune.

Le choix de la date de prise d’effet, des mesures provisoires est un élément de stratégie procédurale important. Cette décision dépasse le strict cadre juridique, et peut conduire à un durcissement des relations ou à un apaisement.

C’est pour cela qu’il convient d’être accompagné par un avocat spécialisé en droit de la famille qui pourra vous aider.

Divorce mesures provisoires

La modification des mesures provisoires

Est-il possible de contester la décision du juge sur les mesures provisoires ?

En principe, l’article 795 du Code de procédure civile n’autorise l’appel contre une ordonnance du juge de la mise en état qu’à l’occasion de l’appel contre le jugement final/au fond.

Par exception, dans la procédure de divorce, il est possible d’exercer un appel dans les quinze jours suivant la signification dans le domaine des mesures provisoires. L’appel se fera alors selon la procédure à bref délai (art. 906 du CPC).

Attention la contestation de l’ordonnance connait trois limites :

– un pourvoi en cassation n’est pas possible contre la seule ordonnance (Civ. 1ère, 30 nov. 2004, n° 02-17.286)

– même en cas de mensonge ou de fraude de l’autre époux, la voie du recours en révision est fermée (Civ. 1ère, 26 janv. 2022, n° 20-14.214). L’objet du recours en révision est de rétracter un jugement passé en force de chose jugée, or l’ordonnance est par nature provisoire.

il n’est pas possible de faire appel de la décision prévoyant une médiation familiale (art. 1071 du CPC).

Est-il possible de demander la modification des mesures provisoires ?

Oui !

Mais cela ne doit pas constituer une voie de recours contre les précédentes mesures provisoires. Il faut que soit apparu un fait nouveau ou qu’un fait inconnu, lors de l’audience d’orientation, ait été révélé. C’est à l’époux demandeur que revient la charge de prouver l’existence de ce fait nouveau.

Le juge aux affaires peut modifier les mesures déjà existantes, en rajouter ou en supprimer.

Exemple : si le demandeur rencontre des difficultés financières imprévues, il peut demander au juge de vendre un bien ou de diminuer une pension alimentaire.

Quelle est la procédure pour obtenir la révision des mesures provisoires ?

La loi du 23 mars 2019 a simplifié la procédure. Désormais, il faut saisir le juge chargé de la mise en état. Cela se fait par de nouvelles conclusions distinctes des conclusions qui concernent le fond du divorce (art. 791 du CPC). Par exception, le JME demeure compétent même après la clôture des débats (art. 1118 du CPC).

Il faut noter qu’après l’appel du jugement de divorce ou de l’ordonnance du juge de la mise en état, c’est devant la cour d’appel qu’il convient de présenter la demande (art. 1119 du CPC). Cet appel se fait soit devant le conseiller de la mise en état (CME), soit devant le premier président de la Cour d’appel en l’absence de conseiller désigné.

Quand les mesures provisoires prennent-elles fin ?

L’ancien article 1113 du Code de procédure civile rendait caduques les mesures provisoires au bout de trente mois. Depuis 2019, ce délai n’existe plus et ce sont des évènements particuliers qui vont mettre fin aux mesures provisoires.

  • Si la demande de divorce est rejetée par le juge, alors les mesures provisoires s’éteignent de plein droit. Le rejet de la demande par le juge ne signifie pas pour autant la réconciliation des époux. C’est pourquoi l’article 253 du Code civil permet au juge qui rejette la demande de divorce de se prononcer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
  • Si la procédure de divorce est abandonnée par les époux, naturellement les mesures provisoires n’ont plus de raison d’être.
  • Le jour où le divorce devient définitif, alors les mesures provisoires prennent fin. Un jugement devient définitif lorsqu’il n’est plus possible d’exercer un recours. Dès lors, pendant la procédure d’appel, les mesures provisoires continuent de s’appliquer. De même, si un pourvoi en cassation est formé, les mesures provisoires doivent encore être respectées. Toutefois, l’article 1087 du Code de procédure civile ne donne pas un caractère suspensif au pourvoi qui touche l’autorité parentale et les pensions afférentes. Par conséquent, en cas de pourvoi en cassation, les mesures provisoires relatives aux enfants cessent (Toulouse, 14 déc. 1984).

Divorce mesures provisoires

Les mesures provisoires d’ordre personnel

Le juge peut-il ordonner une mesure de médiation familiale ?

La médiation familiale permet de pacifier des relations conflictuelles et de parvenir à un accord plus rapidement. Le contentieux familial est un domaine privilégié pour la médiation car les incompréhensions et malentendus sont nombreux. Elle se fait sous l’égide d’un médiateur impartial titulaire d’un diplôme de médiation familiale. Rien de ce qui est dit au cours d’une médiation ne peut être utilisé au cours de l’instance judiciaire.

Le JAF peut inciter les époux à recourir à une médiation familiale. L’article 255 donne au JAF deux niveaux d’impérativité : l’ordonnance peut conseiller ou enjoindre de faire une médiation familiale. L’injonction ayant une force obligatoire plus grande.

Afin de protéger les victimes de violences intrafamiliales, il est interdit de recourir à la médiation judiciaire en cas d’allégations de violences ou d’emprise.

La médiation

Quelles sont les mesures provisoires relatives aux enfants ?

Les mesures provisoires relatives aux enfants peuvent être divisées en deux catégories :

  • Les mesures provisoires qui sont des mesures d’instruction. Elles doivent préparer le jugement final. Ces mesures ne sont pas courantes. Le juge n’y recourt que s’il considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la situation des enfants mineurs (conditions de vie, relations avec les parents). Le JAF demande alors la réalisation d’une enquête sociale ou d’une expertise psychologique.
  • Les mesures provisoires dans l’attente du jugement. Le point le plus important est la garde de l’enfant. À défaut d’entente entre les parents, le juge aux affaires familiales va tenter d’organiser une garde alternée. Si la garde alternée est impossible, le juge opte pour la garde exclusive et tente d’organiser les droits de visite de l’autre parent.
Le chien ou animaux de compagnie ?

La loi ne prévoit rien de spécifique pour les animaux de compagnie.

Or, les animaux sont maintenant des membres à part entière du foyer et les membres de l’ancien couple peuvent se déchirer sur la garde de l’animal. Dès lors, le JAF peut déterminer la partie qui aura la garde des animaux durant l’instance de divorce.

L’article 515-14 du Code civil fait des animaux des meubles, et le juge doit alors leur appliquer le régime afférent. C’est alors le propriétaire légitime qui a le droit de garder la bête (Civ. 1ère, 8 oct. 1980).

La sensibilité de l’animal doit tout de même être prise en compte dans la détermination de la mesure provisoire (CA Poitiers, 4ème chambre Civ. 11 mai 2022, n°21/03094). Ce qui peut même conduire à une garde alternée de l’animal le temps de la procédure (Civ. 2ème, 26 avr. 1990, n°88-19.203).

Est-ce que les obligations de cohabitation et de fidélité disparaissent au cours des mesures provisoires ?

Les articles 212 et 215 du Code civil obligent à une communauté de vie et à une fidélité tout au long du mariage.

Or, l’article 255 du même code prévoit que le juge fixe la résidence séparée des époux. Cette nouvelle résidence rompt l’obligation de cohabitation.

En revanche, les époux demeurent tenus de l’obligation de fidélité (CA, Paris, Pôle 3, chambre 3, 17 novembre 2016, n° 14/14482). Il faut être attentif, car même pendant le divorce une infidélité peut avoir des conséquences comme la reconnaissance du divorce pour faute ou l’attribution de dommages et intérêts.

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Les mesures provisoires d’ordre patrimonial

Des pensions peuvent-elles être demandées au titre des mesures provisoires ?

Il est tout à fait possible de demander des pensions au cours des mesures provisoires. La procédure de divorce n’éteint pas le devoir de secours prévu à l’article 212 du Code civil et encore moins l’obligation de contribuer aux frais nécessaires pour les enfants.

L’article 255 du Code civil mentionne au sein des mesures provisoires l’attribution d’une pension alimentaire en faveur de l’une des parties. L’époux qui connait des difficultés financières ou dont la séparation entrainera ces difficultés doit, à l’aide de justificatifs, prouver au juge de la mise en état l’existence de ce besoin. Pour faire face à une procédure potentiellement longue et au regard du contexte économique actuel, il peut être intéressant de demander une indexation de cette pension alimentaire.

Une pension alimentaire est souvent attribuée au parent qui a obtenu la garde de l’enfant. En effet, c’est lui qui se trouve exposé au plus grand nombre de frais au quotidien. L’autre parent doit donc verser une pension pour que ces frais soient partagés.

Même en présence d’une garde alternée, en cas de différences importantes de revenus et face à des dépenses importantes (frais de scolarités, loisirs couteux) une pension alimentaire peut être demandée.

Est-il possible d’obtenir des provisions par le biais des mesures provisoires ?

Absolument !

La procédure de divorce peut être couteuse. C’est pour cela que l’article 255 du Code civil prévoit la fixation de la provision pour les frais d’instance (provision ad litem). Pour l’obtenir, il faut être en mesure de prouver la différence de revenus et les frais déjà engagés ou qui devront être engagés. En pratique la provision pour frais d’instance est comprise entre 1000 et 5000 euros.

L’article 255 autorise également le juge aux affaires familiales à accorder à l’un des époux, des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Le texte conditionne cette provision à un état de nécessité pour l’autre époux. Or, à ce stade de la procédure, il est souvent difficile de connaître l’étendue du patrimoine et donc d’estimer la valeur de la provision.

Le juge a donc la possibilité de désigner un professionnel pour établir un inventaire estimatif du patrimoine.

Il est également possible de nommer un notaire chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Attention, ces provisions constituent des avances. Les provisions sur les frais d’instance s’imputeront sur la condamnation aux dépens et ceux sur le régime matrimonial au moment de la liquidation effective.

Est-il possible d’obtenir la jouissance du domicile familial grâce aux mesures provisoires ?

Oui, mais il faut distinguer dans quel cadre la jouissance du domicile familial est accordé.

Il peut s’agir de l’exécution en nature du devoir de secours. Dans ce cas, la jouissance se fait à titre gratuit et aucune indemnité ne peut être demandée. L’occupation du logement est alors prise en compte dans la fixation de la pension alimentaire. La gratuité disparait en même temps que le devoir de secours à la dissolution du mariage (Civ. 1ère, 18 janv. 1989, n° 87-13.177).

En dehors du devoir de secours, le juge peut également attribuer la jouissance du logement à l’un des époux. Cette jouissance peut être gratuite ou onéreuse. En cas de jouissance onéreuse, il faut se montrer vigilant car les pouvoirs du juge sont limités. Le JME ne peut que constater l’existence d’un accord des époux sur l’indemnité et ne peut pas la fixer lui-même. Par conséquent en l’absence d’accord sur l’indemnité, le règlement se fera à l’issue de la procédure.

Il ne s’agit dans ces deux cas que d’un droit de jouissance et il est impossible pour l’un des époux de vendre seul le logement (Civ. 1ère, 24 févr. 2016, n° 15-14.887).

Les mesures provisoires peuvent-elles régler le sort des dettes ?

Le juge peut effectivement désigner l’époux qui devra payer les échéances des diverses dettes. Le terme dette est entendu largement. Il peut s’agir tant des différents crédits immobiliers ou à la consommation que des taxes et impôts. Là encore, le juge aux affaires familiales prendra en compte les capacités contributives de chacun des époux.

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