Nous contacter
Nous n’acceptons pas l’aide juridictionnelle
Votre lexique juridique
Cliquez sur une lettre pour découvrir notre lexique juridique
Cela permet de la reconnaître parmi les autres. C’est donc l’ensemble des caractéristiques biologiques et sociales d’un individu.
L’identité civile est l’ensemble des éléments qui, selon la loi, permettent l’identification d’une personne physique : nom, prénom, date de naissance, filiation, sexe, domicile…
À titre d’exemple, la carte d’identité permet de distinguer les individus entre eux.
À titre d’exemple, il existait un principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux, c’est-à-dire qu’il était impossible de changer de régime matrimonial.
Concernant le nom de famille, il n’est pas autorisé de changer de nom de famille par un acte de volonté privée. Cette immutabilité se justifie car le nom est un élément de l'état civil.
Cependant, il ne s'agit pas d'une règle absolue comme en témoigne la réforme issue de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation.
Ce patrimoine est composé de tous les biens et droits immobiliers détenus directement et indirectement au 1er janvier. À savoir, les biens immobiliers bâtis, les bâtiments classés monuments historiques, les biens immobiliers en construction au 1er janvier, les droits immobiliers…
La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %.
Pour savoir si une personne est imposable, la déclaration d'IFI prend en compte les biens immobiliers détenus par toutes les personnes composant le foyer fiscal.
À titre d’exemple, les biens immobiliers des enfants mineurs dont les parents ont l’administration légale sont pris en compte pour déterminer si une personne est imposable.
Il concerne les personnes qui ont leur foyer fiscal en France, ou les personnes qui sont domiciliées fiscalement à l’étranger mais qui touchent des revenus de source française.
Il s’agit d’un impôt progressif : son taux augmente avec le revenu imposable. Depuis le 1er, janvier 2019, l’impôt sur le revenu est majoritairement prélevé à la source.
Autrement dit, qui n’est pas susceptible de s’éteindre par prescription.
Le nom est imprescriptible. Il ne peut pas être acquis par le temps ou perdu par un non-usage prolongé. Il n’est pas non plus possible d’acquérir un nom par le biais du mécanisme de la prescription acquisitive. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la jurisprudence accepte que la possession prolongée d'un nom ait un effet acquisitif. Ainsi, une famille pourra conserver l'usage d'un nom si cet usage est loyal, public et incontesté.
Ainsi, si la personnalité juridique s’acquiert à la naissance, cela ne signifie pas que la capacité juridique est elle aussi acquise. La faculté de jouir ou d’exercer ces prérogatives juridiques peut être limitée.
C’est le cas avec :
- L’incapacité de jouissance
Cette incapacité ne peut être que spéciale sans quoi on nierait l’existence même de la personnalité́ juridique. Une telle incapacité résulte souvent d’une peine, comme l’interdiction d'exercer une profession. Nul mécanisme de représentation ne permet de remédier à cette incapacité́. Son objectif est moins la protection que la défiance ;
- L’incapacité d’exercice
Cette incapacité peut être générale ou spéciale, et est gouvernée par un impératif de protection. La représentation est possible, car elle a pour but de protéger l’incapable. C’est notamment le cas des mineurs non-émancipés ou des majeurs protégés.
Comme l’inceste est prohibé, le mariage et de PACS ne peuvent être célébrés entre certains individus.
Concernant le mariage, la loi interdit cet union entre parents et alliés. Le mariage entre personnes incestueuses est interdit.
Cette interdiction peut être relative, ou absolue :
- L’interdiction sera absolue lorsque la prohibition de l’union ne pourra être levée par une dispense. Cela concerne les relations entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, adopté et adoptant (articles 161 et 162 du Code civil) ;
- L’interdiction sera relative quand une autorisation du Président de la République peut alors permettre de lever cette interdiction pour cause grave. Cela concerne notamment les relations entre l’oncle et la nièce, l’adopté et les enfants de l’adoptant. La prohibition de cette union pourra être levée par une dispense.
Concernant le PACS, l’article 515-2 du Code civil prévoit qu’« entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ».
Il s’agit d’un empêchement absolu. Enfin, l’inceste est aussi un empêchement absolu à l’établissement d’un double lien de filiation. En effet, en cas d’inceste absolu, la filiation ne pourra être établie qu’à l’égard d’un seul parent.
La filiation ne pourra être établie, par quelque moyen que ce soit.
Il peut s’agir d’une incompétence matérielle, c’est-à-dire de l’inaptitude de la juridiction du fait de la nature de la demande.
Ce sera notamment le cas si, par exemple, le Tribunal judiciaire est saisi d’un litige relevant de la compétence du Tribunal de commerce.
Il peut s’agit d’une incompétence territoriale, c’est-à-dire de l’inaptitude de la juridiction du fait de la méconnaissance des critères géographiques de répartition des litiges.
Ce sera notamment le cas si, par exemple, le Tribunal judiciaire de Dijon est saisi alors que le Tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
En procédure civile, les exceptions d’incompétence sont prévues par les articles 75 à 91 du Code de procédure civile.
Cette indemnité n’est pas un loyer : aucun contrat de bail n’a été conclu.
À titre d’exemple, une telle indemnité est due aux autres indivisaires par l’indivisaire qui occupe seul un bien indivis.
L’indignité n’atteint pas les enfants de l’indigne. Cela est conforme au principe de légalité des délits et des peines, l’indignité successorale s’analysant en une peine privée. L’indignité peut être :
- De plein droit (article 726 du Code civil)
L’héritier ayant commis un tel acte sera systématiquement écarté de la succession. Ce type d’indignité n’intervient que dans les cas les plus graves. À
Est considéré comme indigne de plein droit l’héritier qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt.
- Facultative (article 727 du Code civil)
L’héritier ayant commis un tel acte ne sera pas systématiquement écarté de la succession.
En effet, la demande devra provenir d’un autre héritier et il devra y avoir une déclaration judiciaire d’indignité́. Une marge d’appréciation est laissée au juge. Dans ce type d’indignité, l’exclusion de la succession peut, dans tous les cas, être couverte par le pardon du défunt.
À titre d’exemple, l’indignité sera facultative si l’héritier a été condamné à une peine correctionnelle pour tentative de meurtre du défunt.
À titre d’exemple, l’état des personnes est indisponible. Cela veut dire qu’il n’est pas possible pour un individu de disposer librement de sa personnalité juridique, ni un tiers pour lui.
Une personne ne peut donc pas céder son nom ou tout autre élément de son état civil. C’est l’impossibilité pour une personne de disposer librement, au moyen d’actes juridiques, à titre gratuit ou onéreux, d’elle-même, de ses biens, de ses droits.
Néanmoins, il est admis qu’un époux puisse donner une autorisation à son conjoint afin qu'il conserve son nom à titre d’usage, après le divorce.
À titre d’exemple, l'amiante est un bien indisponible.
L’indivision peut être imposée aux indivisaires ou résulter d’un choix fait par ces derniers.
L’indivision peut être imposée aux indivisaires. Dans le cas d’une succession, les héritiers doivent rester en indivision, jusqu’au partage de la succession. Aussi, lors d’un divorce, les biens appartenant en commun aux époux deviennent des biens indivis, plaçant les époux en situation d’indivision jusqu’à la liquidation de la communauté.
L’indivision peut résulter d’un choix. Par exemple, les personnes en concubinage, les partenaires pacsés ou même les époux, lorsqu’ils ont un intérêt commun à l’acquisition d’un bien immobilier, peuvent décider d’être indivisaire dudit bien.
Il s’agit de la situation dans laquelle se retrouvent les époux lorsque le divorce est prononcé et que la communauté instaurée entre les époux durant le mariage est dissoute, mais que la liquidation du régime matrimonial n’a pas encore eu lieu.
Autrement dit, une fois que le régime matrimonial a pris fin, les biens communs des ex-époux ne sont plus soumis aux règles des régime matrimoniaux, mais aux règles de l’indivision.
Pour ce qui est des biens propres de chacun des époux, chacun les récupère. Cette indivision n’inclut pas les revenus perçus par les membres du couple.
Le but de cette indivision est de créer une situation permettant de régir les intérêts des époux en attendant le partage définitif.
Le notaire et l’avocat procèdent ensuite à l’établissement des comptes entre les parties afin de procéder au partage.
Lorsqu’un époux décède, l’indivision post-communautaire réunit le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé.
En réalité, cette indivision post-communautaire se juxtapose avec l’indivision successorale. Le système de l’indivision post-communautaire est le même qu’à la suite d’un divorce.
Il n’y aura d’indivision successorale que s’il y a plusieurs héritiers.
Ainsi, les biens qui appartenaient au défunt se retrouvent en indivision. Ils appartiennent à l’ensemble des héritiers.
Les héritiers peuvent faire le choix de conclure une convention pour fixer les règles de fonctionnement de l’indivision. Cela n’est pas obligatoire. Si la succession comprend un bien immobilier, ladite convention devra être passée devant notaire.
L'indivision prendra fin lorsque le partage de la succession sera fait.
La théorie de l’infans conceptus, ou « infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur », prévoit que l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage.
À titre d’exemple, l’enfant déjà conçu mais non encore né dont le père décède, sera considéré comme né, afin de pouvoir lui succéder, si cela lui est avantageux.
Lorsqu’un acte est inopposable, les tiers peuvent ignorer un acte et adopter un comportement en n’en tenant pas rigueur.
Ainsi, l’inopposabilité n’est pas réellement une sanction, mais un état qui rend le contrat indifférent aux tiers. Les tiers peuvent s’en prévaloir.
C’est à la personne invoquant la nullité d’esprit d’une autre d’en apporter la preuve.
Si elle est caractérisée, l’insanité d’esprit fait encourir la nullité à un acte, en particulier d’un contrat ou d’un testament. En effet, l’article 901 du Code civil prévoit que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. ». Lors que le notaire constate une libéralité, sa responsabilité professionnelle peut être engagée s’il ne s’assure pas de la capacité du testateur.
Il s’agit de l’insémination artificielle de l’utérus de la femme avec
- Les spermatozoïdes d’un époux, pacsé ou concubin.
On parle alors d’insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC), c’est-à-dire d’insémination artificielle endogène.
- Les spermatozoïdes d’un donneur anonyme.
L’insémination est réalisée avec le sperme d’un donneur, on parle d’IAD pour « insémination artificielle avec sperme de donneur ».
Elle a pour objectif de renforcer la protection de l’enfant, de s’assurer que son bien être est pris en compte lors de toute décision. Néanmoins, l’enfant n’a pas pour autant de pouvoir décisionnel.
Cette notion doit être au cœur de toute considération, notamment lorsqu’une décision est prise à son égard ou qu’un jugement ou un arrêt est rendu par le juge.
Les États ayant ratifié la convention se doivent de prendre systématiquement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant lors de toute décision le concernant.
À titre d’exemple, il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas être séparé de ses parents.
La personne qui interjette appel est l’appelant, son adversaire est l’intimé. La représentation par avocat est obligatoire en procédure d’appel.
L’affaire sera alors examinée et rejugée par la Cour d’appel. La décision rendue en première instance est néanmoins exécutoire même si une partie en fait appel, sauf exception.
Toutes les parties prenantes au procès peuvent faire appel, à savoir le demandeur, le défendeur, le procureur…
L’appel doit être interjeté dans un certain délai.
Celle-ci peut être interrompue civilement ou naturellement :
1. L'interruption sera naturelle, par exemple, quand le possesseur est privé pendant plus d’un an de la chose ;
2. L'interruption sera civile, par exemple, par une citation en justice.
Un nouveau délai commence à courir quand la cause d’interruption cesse. Autrement dit, un nouveau délai court à compter de la date de l’acte interruptif. Le délai repart de zéro.
À titre d’exemple, si un délai de 5 ans avait commencé à courir 4 ans plus tôt, et que la prescription est interrompue, un délai de 5 ans recommencera à courir dès la cessation de la cause d’interruption.
Compte tenu des cas dans lesquels l’IMG peut être pratiquée, celle-ci peut être réalisée à tout moment de la grossesse.
La décision d’une telle intervention revient à l’équipe médicale, composée de plusieurs médecins.
L'IMG peut être réalisée selon plusieurs méthodes : par voie médicamenteuse, chirurgicale ou par déclenchement de l’accouchement par les voies naturelles.
Une IVG peut être pratiquée quel que soit l’âge de la femme enceinte. S’il s’agit d’une mineure, le consentement de ses parents n’est pas requis.
L’avortement est réglementé : deux consultations médicales préalables sont nécessaires, et une visite de contrôle a lieu après l’IVG.
Il existe deux méthodes d’IVG :
- L’IVG chirurgicale : elle est réalisée à l’hôpital ou en clinique. Il s’agit d’une intervention avec anesthésie. Elle peut être pratiquée jusqu’à la 16ème semaine après les dernières règles ;
- L’IVG médicamenteuse : elle peut être pratiquée dans tout type d’établissement médical. Il s’agit d’une prise de médicaments. Elle peut être pratiquée jusqu’à la 9ème semaine après les dernières règles.
Quel que soit le type d’IVG pratiqué, celle-ci est prise en charge à 100 % par la sécurité sociale.
Enfin, pour rappel, entraver une IVG est un délit. En effet, empêcher, ou tenter d'empêcher, une IVG en perturbant l'accès aux établissements, ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article L2223-2 du Code de la santé publique).
L’intervention peut être volontaire (le tiers demande) ou forcée (une partie demande). Dans ce second cas, un tiers est mis en cause par une partie (souvent le défendeur) qui fait une demande incidente en intervention forcée pour échapper au poids d’une condamnation.
Elle suppose que celui qui demande à intervenir ou dont l’intervention est demandée réunisse en lui les conditions de l’action (intérêt et qualité́ à agir distincts de celui des parties déjà̀ en cause).
Si l’intervention est volontaire, elle peut être à titre accessoire ou à titre principal :
1. A titre accessoire : intervention par laquelle un tiers veut seulement appuyer les prétentions d’une partie pour la conservation de ses droits. L’intervention dépent entièrement de la demande principale. L’extinction de l’instance principale entraine la disparition de la demande d’intervention. L’appel n’est pas possible pour l’intervenant s’il intervient à titre accessoire ;
2. A titre principal : l’intervenant émet des prétentions propres. Une telle intervention n’est pas liée à la demande principale et l’intervenant à titre principal pourra interjeter appel et exercer les autres voies de recours.
Cela signifie que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Ainsi, toute personne a le droit a le droit d’être protéger de toute atteinte que pourrait lui porter autrui.
Ce principe est notamment consacré des articles 16 à 16-9 du Code civil.
Le respect dû au corps humain ne s’arrête pas avec la mort. Le cadre doit lui aussi être protégé.
Cela peut toucher tant la demande principale, que la demande incidente ou encore que le moyen.
Le moyen de défense pour faire déclarer son adversaire irrecevable dans sa demande est la fin de non-recevoir.
Ainsi, dans le cadre d’un procès civil, une partie peut invoquer une fin de non-revoir pour que les demande de la partie adverse soit rejetées par le juge.
PacisLexis Family Law
NOS CLIENTS TÉMOIGNENT
Nos derniers articles en Droit de la famille
Avocat gay-friendly
En droit français, la défense des droits des personnes et des familles LGBTQ+ repose sur des principes d’égalité, de non-discrimination et de protection des droits individuels.
Alors que la majorité des Français déclarent être hétérosexuels, 4% seraient homosexuels, 3% bisexuels, 1% pansexuels et 1% asexuels.
Le sigle LGBT+ regroupe ainsi les homosexuels, bisexuels, pansexuels et asexuels, mais aussi les transgenres, non-binaires et intersexes, ainsi que les personnes s’identifiant avec le terme plus large « queer ».
Avocat droit de la famille homoparentale
En droit français, la famille se construit autour des principes de filiation, d’autorité parentale et de protection des intérêts de l’enfant.
L’homoparentalité définit une structure familiale dans laquelle un couple de même sexe élève un ou plusieurs enfants.
D’après l’INSEE, 133.000 couples du même sexe vivent sous le même toit en France, dont 14 % ont des enfants hébergés à leur domicile.
Les mesures provisoires au cours d’une procédure de divorce
Chaque année, ce sont plus de 57 000 divorces qui sont prononcés par des juges en France. À l’inverse du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, le divorce judiciaire est souvent long et peut durer plusieurs mois voire des années. Il est alors nécessaire de prévoir des mesures provisoires. Les mesures provisoires ont deux objectifs : d’une part, organiser temporairement la vie du couple durant la procédure de divorce, d’autre part, mettre l’affaire en état d’être jugée par le juge aux affaires familiales.