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Pour en savoir plus sur le rachat de soulte, vous pouvez consulter cet article.
A titre d’exemple, en matière de droit de la famille, la recherche FICOBA peut par exemple être demandée par un époux ou un parent, au juge aux affaires familiales, lorsqu’il soupçonne l’autre parent ou époux de dissimuler des revenus dans le but de faire baisser le montant de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire.
Ainsi, dans le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts), le système des récompenses se traduit par des remboursements de la communauté à un époux, de l’époux à la communauté ou d’un époux à l’autre, au moment de la liquidation du divorce.
A titre d’exemple, si un époux utilise l’argent tombé dans communauté (comme les gains et salaires) pour acheter un bien propre, il devra rembourser les sommes empruntées à la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial.
S’il y a un mouvement de valeurs entre deux masses propres, on ne parle alors pas de récompense, mais de créance entre époux.
La reconnaissance d’un enfant peut être effectuée par les deux parents avant la naissance de l’enfant ou après la naissance par le père.
En cas d’accouchement sous X, la mère la peut reconnaître son enfant dans les deux mois après sa naissance.
Pour reconnaître son enfant, il convient se rendre dans une mairie et présenter les documents suivants à l’officier d’état civil :
1. Justificatif d'identité (pièce d’identité, passeport) ;
2. Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture électricité, contrat de location, attestation d’hébergement sur l’honneur avec pièce d’identité de l’hébergeant…) ;
L'officier d'état civil rédige immédiatement l'acte de reconnaissance. Il le fait signer par le parent et lui remet une copie de l'acte.
Ces éléments sont prévus à l’article 316 du Code civil.
Concernant les couples de femmes, celles-ci doivent passer par une reconnaissance conjointe.
Cette procédure fut introduite à la Révolution avec la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire.
Cette loi disposait que « Les tribunaux s’adresseront au corps législatif, toutes les fois qu’ils croiront nécessaire soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle ».
En 1837, le référé législatif est supprimé. La Cour de renvoi doit donc se conformer à la décision rendue par les chambres réunies de la Cour de cassation.
Pour en savoir plus sur les contrats de mariage, nous vous invitons à suivre ce lien.
À la dissolution du régime, le régime est proche de la communauté légale.
Lors de la dissolution du régime, il convient de comparer le patrimoine de chacun des époux au jour du mariage et au jour de sa dissolution. Une créance de participation est alors calculée : il s’agit de la différence entre le patrimoine originaire de chaque époux avant le mariage et après la dissolution du mariage.
La différence entre ces deux patrimoines correspond aux acquêts. Chaque époux sera débiteur de la moitié des acquêts qu’il a obtenu durant le mariage à l’autre époux.
Pour en savoir plus sur les contrats de mariage, nous vous invitons à suivre ce lien.
Le régime de la séparation peut être mis en place de manière conventionnelle ou judiciaire.
Les époux peuvent toutefois décider de mettre en place une indivision, ce qui leur permettra d’acheter des biens ensemble (exemple : résidence principale).
Le régime de la séparation de biens convient aux couples composés d’un époux qui exerce une activité́ commerciale, artisanale ou libérale puisque ce régime empêchera le créancier de se servir sur les biens de l’autre époux en cas de faillite. Ce régime est aussi adapté aux époux ayant eu des enfants d’une précédente union.
Ce régime peut présenter un inconvénient : le conjoint qui ne possède pas de revenus et se consacre par exemple à l’éducation des enfants, ne profitera pas de l’enrichissement de son conjoint. Il peut se retrouver sans ressource à la dissolution du mariage.
Pour en savoir plus sur les contrats de mariage, nous vous invitons à suivre ce lien.
C’est règle sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être écartées par le biais de conventions : elles sont obligatoires.
Elles sont prévues par les articles 212 et suivants du Code civil :
L’article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, assistance et secours ;
L’article 214 du Code civil prévoit que chaque époux doit contribution aux charges du mariage à proportions de ses facultés respectives ;
L’article 215 du Code civil prévoit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, et que le logement de la famille est soumis à la cogestion ;
L’article 220 du Code civil prévoit que chaque époux a le pouvoir conclure seul les actes liés au ménage, à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants, toute dette contractée selon ces conditions obligent solidairement les époux ;
L’article 221 du Code civil prévoit que chaque époux a le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre, qu’il s’agisse d’un compte de dépôt, ou d’un compte de titres ;
L’article 222 du Code civil prévoit que chaque époux a le pouvoir de gérer seul ses biens personnels ;
L’article 223 du Code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Pour en savoir plus sur les contrats de mariage, nous vous invitons à suivre ce lien.
Les époux peuvent choisir quel sera le régime matrimonial applicable à leur union par le biais d’un contrat de mariage. Avoir recours à un contrat de mariage permet es époux de se soumettre aux régimes suivants : la séparation de biens, la participation aux acquêts ou la communauté universelle.
Néanmoins, le contrat de mariage n’est pas obligations.
Ainsi, s’ils n’ont pas fait de choix particulier, ils relèvent du régime légal de la communauté, c’est-à-dire au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les époux devront se soumettre au régime primaire, peu important le régime matrimonial pour lequel ils ont opté.
Pour en savoir plus sur les contrats de mariage, nous vous invitons à suivre ce lien.
Cette technique a été mise en place par le législateur afin de mettre en échec la règle de l’acquêt, à savoir que tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage est un bien commun.
Le mécanisme du remploi permet donc d’utiliser des sommes d’argent provenant de la vente de biens propres, pour acquérir un nouveau bien, qui sera aussi un bien propre de l’époux.
Néanmoins, pour que le nouveau bien soit un bien propre, il faut que l’époux acquéreur réalise une déclaration. Faire une déclaration de remploi permet à un époux de conserver un bien en tant que bien propre et d’éviter que ce dernier tombe dans la communauté.
Cette déclaration doit comprendre la mention des biens propres et l’affectation de ces deniers à l’acquisition du bien.
À titre d’exemple, si un époux reçoit une voiture en héritage, d’une valeur de 10.000 euros (bien propre), vend cette voiture 10.000 euros, et utilise cet argent pour s’acheter un tableau, ce tableau sera un bien propre, à condition d’avoir fait la déclaration de remploi.
Il est également possible de faire un remploi par anticipation : dans ce cas, l’époux emprunte à la communauté une somme d’argent, il déclare le bien comme étant un propre et devra rembourser la communauté.
Enfin, il est possible de faire un remploi a posteriori : c’est le cas quand le bien est acheté avec l’argent qui se trouve dans communauté, tel que les gains et salaire de l’époux B, puis les époux se mettent d’accord pour dire qu’il s’agit en vérité d’un bien propre de l’époux B uniquement.
Il s’agit d’un nouveau contrat qui doit résulter d’un accord exprès, ou tacite, des parties. Il a pour objectif de prendre effet entre les mêmes parties à la fin du contrat antérieur, et cela pour une nouvelle période mais selon les mêmes conditions.
A contrario, la prorogation d’un contrat vient augmenter la durée initiale du contrat. Aucun nouveau contrat n’est donc conclu.
La rentre peut-être viagère, dans ce cas, elle sera versée jusqu’au décès du crédirentier.
À titre d’exemple, la prestation compensatoire peut être versée sous la forme de rente.
En effet, le paiement de la prestation compensatoire résulte d’une appréciation au cas par cas.
Les avocats ou le Tribunal judiciaire compétent prendront en compte l’état de santé, l’âge ou toute autre difficulté notable du créancier altérant ses capacités à subvenir à ses besoins.
Le paiement de la prestation compensatoire pourra s’échelonner sur plusieurs années, voire à vie.
Ainsi, aux termes des articles 1302 et suivants du Code civil, la répétition de l’indu implique que celui qui a reçu l’accipiens c’est-à-dire un paiement de la part d’une autre qui donne, le solvens, doit lui restituer l’indu.
Deux conditions doivent être réunies :
1. Une absence de dette ;
2. Une erreur du solvens.
Le report d’audience n’est pas de droit. Le juge est libre d’accepter ou de rejeter la demande de report d’audience. Lorsque la situation le justifie, il est possible de solliciter un report de l’audience à bref délai.
La représentation par avocat n’est pas systématiquement obligatoire.
Devant le Tribunal judiciaire, elle est obligatoire lorsque la demande en justice est indéterminée ou supérieure à 10.000 euros.
De même, dans certaines matières, le recours à un avocat sera obligatoire, même si le montant est inférieur à 10.000 euros.
À titre d’exemple, les parties doivent systématiquement se faire représenter lors d’une procédure de divorce.
Elle est obligatoire en appel en matière civile (sauf en matière de protection judiciaire des majeurs, de baux ruraux et en matière sociale).
Elle permet à un héritier de prendre la place d’un autre héritier plus rapproché, mais décédé, indigne ou renonçant à venir à la succession de ses parents (article 751 du Code civil). On dit qu'ils viennent par représentation.
On appelle représentant le successible qui monte au degré le plus proche pour recueillir la part de son auteur (le représenté́). La représentation ne s’exerce que pour les successions ab intestat.
Pour être représentant, il convient de réunir plusieurs conditions :
1. Le représentant doit être un descendant du représenté́ ou le frère ou sœur du défunt ;
2. Le représentant doit être personnellement apte à venir à la succession du défunt.
La requête est uniquement possible lorsque le montant de du litige ne dépasse pas 5 000 € ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement, comme en matière de tutelles.
La requête doit être, sauf motif légitime, précédé d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une procédure participative.
Cet acte est directement envoyé à la juridiction, le demandeur n’a pas l’obligation de l’envoyer au défendeur.
Ce type de requête n’est envisageable que si les parties sont d’accord. Une partie ne poursuit donc pas l’autre.
La requête conjointe peut notamment être utilisée en matière de divorce, de droit de garde d’enfant ou encore de conflit de voisinage.
Les parties, en saisissant le tribunal par le biais d’une requête conjointe, devront justifier d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.
Elle est notamment possible d’appropriation par l’effet de l’occupation.
À titre d’exemple, le gibier est un res nullius.
Il permet aux avocats et aux juridictions de communiquer. Il permet également aux avocats de communiquer entre eux.
Grâce au RPVA, les avocats envoient les actes de procédure, leurs conclusions et leurs pièces. Les juridictions peuvent adresser aux avocats les jugements rendus par le biais du RPVA.
Pour utiliser le RPVA, l’avocat doit d’abord s’inscrire sur la plateforme « e-barreau ». Il peut ensuite demander sa clé RPVA. La clé RPVA est payante et nominative.
La réserve héréditaire ne représente jamais la totalité du patrimoine du défunt. Celle-ci dépend du nombre d’héritier réservataire :
Réserve héréditaire | ||
---|---|---|
Aucun enfant | Défunt marié Défunt non marié | 1/4 conjoint Aucune |
1 | 1/2 | |
2 | 2/3 | |
3 ou plus | 3/4 |
La part du patrimoine dont on peut librement disposer est la quotité disponible.
Il s’agit du lieu où une personne habite effectivement et de façon stable, sans qu’il ne s’agisse nécessairement de son domicile.
Contrairement à la résolution, la résiliation met fin au contrat à compter d’une certaine date, et cela sans remettre en cause tout ce qui a déjà été exécuté.
Elle permet de mettre fin à un contrat à condition que l’obligation litigieuse soit liquide, certain et exigible.
Les obligations nées du contrat seront rétroactivement anéanties.
Le code prévoit différents types de résolution :
La clause résolutoire : elle sera prononcée à condition que la clause soit considérée comme valable ;
1. La résolution unilatérale : une des parties va notifier à l’autre partie qu’elle souhaite
2. La résolution judiciaire : elle sera prononcée par le juge en cas de manquement contractuel suffisamment grave.
3. Si ce n’est la mise en demeure préalable, aucun formalisme ad validitatem n’est exigé.
Cette responsabilité contractuelle concerne les hypothèses dans lesquelles le dommage est causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat.
La responsabilité contractuelle est prévue par les articles 1231 et suivants du Code civil.
Pour engager valablement la responsabilité, trois conditions doivent être réunies :
1. Un manquement contractuel, c’est-à-dire la violation d’une obligation contractuelle. Ce dommage peut être matériel, moral ou corporel ;
2. Un dommage. Ce dommage doit être certain, direct et légitime ;
3. Un lien de causalité, c’est-à-dire que le dommage doit être la résultante de la violation de l’obligation contractuelle. Le système de causalité devant être mis en œuvre est celui de la causalité adéquate : il faut que l’inexécution soit vraiment la cause principale du dommage.
Si toutes ces conditions sont réunies, la responsabilité pourra être engagée. La victime obtiendra des dommages-intérêts, à hauteur du dommage prévisible.
Il existe différents types de responsabilité du fait d’autrui :
1. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur ;
2. La responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés ;
3. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
Depuis l’arrêt Blieck de 1991, la responsabilité du fait d’autrui a été élargie. En effet, cet arrêt a reconnu une responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas listés par le législateur.
Initialement, seuls des régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses avaient été envisagés par les rédacteurs du Code civil, à savoir la responsabilité du fait des animaux, et la responsabilité du fait de la ruine d’u bâtiment.
C’est avec l’arrêt Jand’heur que la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses.
Pour être responsable d’une chose, trois conditions (en plus du dommage et du lien de causalité), doivent être réunis :
1. Une chose. La jurisprudence a une appréciation large de la notion. Il doit être noté que certaines choses (animaux, bâtiments en ruine, produits défectueux et véhicules terrestres à moteur) sont soumises à des statuts spéciaux ;
2. Un rôle actif de la chose. Autrement dit, il faut que la chose soit matériellement intervenue et qu’elle ait été l’instrument de ce dommage. Cela ne veut pas dire que la chose devait nécessairement être un mouvement, ou être entrée en contact avec l personne ayant subi un dommage. Néanmoins, elle doit au moins avoir eu un comportement ou s’être trouvé dans une situation anormale ;
3. La garde de la chose. La personne qui sera considérée comme gardien de la chose est celle qui avait, au moment de la survenance du dommage, l’usage, la direction et le contrôle de la chose (arrêt Frank du 2 décembre 1941).
Elle est appelée « extracontractuelle » par opposition à la responsabilité contractuelle, car elle intervient entre l'auteur et le lésé quand aucun contrat n’a été conclu.
Elle permet à une personne ayant subi un préjudice d’obtenir réparation. Par corollaire, elle oblige la personne qui causé un dommage à autrui à le réparer.
Pour que soit engagée cette responsabilité, sauf régime spécifique, trois conditions doivent être réunies :
1. Un fait générateur, cela peut être une faute ou non. Il existe différents faits générateurs : la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses ;
2. Un dommage. Celui-ci doit être certain, direct et légitime ;
3. Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le système de causalité pourra être celui de la causalité adéquate (= il faut que l’inexécution soit vraiment la cause principale du dommage) ou de l’équivalence des conditions (= tous les événements ayant concouru à la réalisation du dommage sont pris en compte).
La responsabilité extracontractuelle est prévue par les articles 1240 et suivants du Code civil.
Elle permettra à la victime d’être indemnisée et d’obtenir des dommages et intérêts. Le principe est celui de la réparation intégrale.
L’objectif de ce silence est d’amener la partie à contracter. C’est l’élément intentionnel du dol.
Il s’agit d’un dol par silence gardé (article 1137 du Code civil).
Sa caractérisation est d’autant plus aisée lorsque l’une des parties à la convention est tenue à l’égard de l’autre d’une obligation d’information.
À titre d’exemple, constitue, d’après la Cour de cassation, une réticence dolosive, le fait pour un vendeur de dissimuler l’existence d’une servitude relative au bien objet de la vente afin de réaliser la vente (Cass. 3ème, 29 mars 2018, n°17-12.028).
Le retrait de l’autorité parentale a pour but de protéger l’enfant et non pas de sanctionner les parents.
Pour plus de renseignement, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : autorité parentale.
Néanmoins, il existe des cas, des exceptions, dans lesquels la loi admet la révocation de la donation. Ces différentes hypothèses sont listées par l’article 953 du Code civil :
1. Inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite ;
2. Ingratitude (article 955 du Code civil) ;
3. Survenance d’enfants, c’est-à-dire en cas de naissance d’un nouvel enfant ou d’adoption plénière.
Pour en savoir plus sur la révocation des donations, nous vous invitons lire cet article.
PacisLexis Family Law
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Les mesures provisoires au cours d’une procédure de divorce
Chaque année, ce sont plus de 57 000 divorces qui sont prononcés par des juges en France. À l’inverse du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, le divorce judiciaire est souvent long et peut durer plusieurs mois voire des années. Il est alors nécessaire de prévoir des mesures provisoires. Les mesures provisoires ont deux objectifs : d’une part, organiser temporairement la vie du couple durant la procédure de divorce, d’autre part, mettre l’affaire en état d’être jugée par le juge aux affaires familiales.
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En droit français, la défense des droits des personnes et des familles LGBTQ+ repose sur des principes d’égalité, de non-discrimination et de protection des droits individuels.
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