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Il s’agit d’un lien de droit unissant deux ou plusieurs personnes, et par lequel une personne s’oblige envers une autre à faire, ou à ne pas faire, ou à donner quelque chose.
Le bénéficiaire de la prestation est le créancier. Il est titulaire d’un droit de créance sur le débiteur. Le débiteur est quant à lui titulaire d’une dette vis-à-vis du créancier.
L’obligation est un lien de droit unissant un créancier à son débiteur.
Ce lien peut être créé par l’effet de la loi ou par la volonté de celui ou ceux qui s’engagent afin de fournir, de recevoir une prestation et un bien.
Deux éléments composent ce lien : un droit personnel et un pouvoir de contrainte (le non-respect de l’obligation est juridiquement sanctionné).
Enfin, la loi et la doctrine classent les obligations en fonction de leur nature, leur source, leur objet, leur finalité :
1. Selon leur nature : obligations morales, obligations naturelles et obligations civiles ;
2. Selon leur source : obligations résultant d’un acte juridique et obligations résultant d’un fait juridique ;
3. Selon leur objet : obligations de donner, obligations de faire et obligations de ne pas faire ;
4. Selon leur finalité : obligations de moyens et obligations de résultat.
L’obligation civile est composée d’un droit personnel et d’un pouvoir de contrainte. En effet, le créancier d’une telle obligation peut demander le concours de la force publique pour que soit exécutée son obligation.
Il devra tout de même prouver le bien-fondé de son droit.
Lorsque les parents sont séparés, une pension alimentaire est demandée pour satisfaire à cette obligation. C’est une obligation rétroactive, ce qui signifie qu’elle peut être demandée au juge pour le passé et pas uniquement pour l’avenir. C’est ce qu’on appelle les arriérés de pension alimentaire.
Pour en savoir plus sur la pension alimentaire due aux enfants, nous vous recommandons la lecture de ces articles :
- La pension alimentaire
- Les arriérés de pension alimentaire
Il s’agit d’une obligation contractuelle. Il s’agit du prolongement de l’obligation précontractuelle de renseignement.
En cas de manquement à cette obligation, le débiteur pourra voir sa responsabilité contractuelle engagée.
L’obligation de conseil est une obligation contractuelle, contrairement à l’obligation de renseignement, qui est quant à elle une obligation précontractuelle.
À titre d’exemple, le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil.
Cela a notamment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022 (Civ. 1re, 11 mai 2022, F-B, n° 20-22.210).
Autrement dit, le débiteur s’engage à transférer au créancier un droit réel sur une chose lui appartenant.
À titre d’exemple, le contrat de vente comprend une obligation de donner : le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose qu’il vend.
Autrement dit, le débiteur s’engage à fournir un service, à son créancier, autre que le transfert d’un droit réel.
À titre d’exemple, le masseur s’engage à réaliser un massage à son client.
S’il est tenu de chercher à obtenir un résultat, il n’est pas tenu de l’obtenir.
Le débiteur ne sera tenu responsable que s’il est prouvé par le créancier qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour parvenir au résultat convenu.
Les obligations de moyens sont les obligations dans lesquelles un aléa existe.
À titre d’exemple, le médecin est tenu à une obligation de moyens quand il soigne un patient. En effet, certains éléments ne sont pas de son ressort.
Cette obligation concerne essentiellement la question de la preuve de l’inexécution contractuelle.
Opérant un renversement de la charge de la preuve, il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a correctement exécuté́ la convention (et non au créancier).
À titre d’exemple, cela peut-être une obligation de non-concurrence.
Le seul fait que ce résultat ne soit pas atteint présume la faute du débiteur.
À titre d’exemple, la construction d’un meuble pour un menuisier est une obligation de résultat.
L’obligation naturelle est désormais prévue à l’article 1100 du Code civil.
Ainsi, le créancier dispose d’une créance sur son débiteur, mais elle est dépourvue d’un quelconque pouvoir de contrainte.
Dès lors, elle ne peut faire l’objet que d’une exécution volontaire de la part du débiteur.
L’obligation naturelle se rencontre dans deux hypothèses :
1. En cas d’obligation civile imparfaite ;
2. En cas de devoir moral.
À titre d’exemple, le concubin apportant assistance à sa concubine exécute une obligation naturelle. En effet, il n’existe pas de devoir d’assistance ou de secours entre les concubins.
Néanmoins, la jurisprudence admet exceptionnellement qu’une obligation naturelle se transforme en obligation civile s’il est démontré que le débiteur a exécuté l’obligation naturelle ou si le débiteur s’est engagé à exécuter cette obligation.
L’article 1114 du Code civil prévoit que sera une offre la proposition de contracter à condition que trois conditions soient réunies :
1. La proposition doit être faite à personne déterminée ou indéterminée, c’est-à-dire qu’elle doit être extériorisée ;
2. Elle doit être précise, c’est-à-dire comporter les éléments essentiels du contrat envisagé ;
3. Elle doit être ferme, c’est-à-dire que l’auteur de la proposition doit avoir l’intention de s’engager en cas d’acceptation. L’offre ne doit donc pas être assortie d’une réserve.
Si ces trois conditions ne sont pas réunies, il ne s’agira que d’une invitation à entrer en pourparlers.
L’opposition au mariage est donc une sanction relative à l’irrespect des conditions de fond et de forme du mariage.
Cette sanction intervient avant le mariage. Le maire a le devoir de surseoir, même si l’opposition n’est pas justifiée, tant que les époux n’en n’auront pas obtenu la mainlevée par un jugement du tribunal (172 et s. du Code civil).
Si l’opposition est refusée, le mariage peut être célébré après un jugement de main levée rendu par le Tribunal Judiciaire qui statut dans les 10 jours (article 177 du Code civil). À l’inverse, si l’opposition est acceptée, le mariage ne peut pas être célébré.
L’opposition régulièrement formée est, en elle-mêmême, un empéchement prohibitif au mariage.
Elle est rendue par le juge des requêtes uniquement dans les cas où le litige nécessitera une dérogation au principe du contradictoire.
Cette ordonnance est rendue quand une mesure urgente est exigée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute, c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être notifiée.
Traditionnellement, il existe trois composantes :
- La sûreté ;
- La sécurité publique ;
- La salubrité publique.
Plus récemment, le respect de la dignité de la personne humaine est aussi devenu une composante.
Les règles d’ordre public sont obligatoires : nul ne peut y déroger
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